Analyse juridique de la forêt : base de toute mise en place de la protection de l’environnement

A l’unanimité, tous s’accordent sur l’importance de la forêt.  Du point de vue des services écosystémiques, la forêt est probablement le plus grand fournisseur en la matière . On peut en citer les services de régulation, d’approvisionnement, services culturels et sociaux et services d’appuis. En effet, la forêt est source de la régulation climatique. Elle est le centre névrotique du climat. Le cycle de l’eau, la température dépendent d’elle. Les approvisionnements sont les produits tirés des écosystèmes: nourriture, bois, ressources génétiques. Les services culturels sont les avantages non matériels découlant des écosystèmes tels que la recréation et l’écotourisme, spirituels et religieux. Les services d’appuis sont les services nécessaires pour la production de tous les autres services écosystémiques tels que la formation du sol, le cycle des nutriments. Le rapport de Brundtland fait référence au multifonctionnalisme de la forêt. Non seulement la forêt a une importance économique mais aussi écologique et socio-culturelle. Mais l’on se demande encore pourquoi aucune protection en sa faveur n’a été efficace jusqu’ici ? Du point de vue économique, c’est une source de revenu considérable, toutefois, avec un tel avantage, Madagascar reste largement en dessous du seuil de la pauvreté.

Des cadres juridiques forestiers impropice à sa gestion durable 

Les cadres juridiques forestiers ainsi évoqués ne font pas seulement référence aux textes régissant le secteur forestier mais aussi toute politique et textes qui ont des incidences forestières. Ainsi, nous verrons en premier lieu le cadre juridique forestier  et les cadres juridico-politiques gravitant le secteur forestier .

Le cadre juridique forestier 

Le cadre juridique forestier est fixé par la loi n° 97-017 du 8 aout 1997 portant révision de la législation forestière (loi forestière) et ses textes d’application et la politique forestière. Mais pour approfondir ce cadre juridique, il convient de définir juridiquement la forêt  et mettre en exergue le régime forestier .

Une définition juridique de la forêt
Il est important de définir la forêt afin de savoir concrètement les règles applicables. Ainsi, une bonne définition permet de savoir le statut juridique applicable. Ainsi, toute couverture végétale qui ne relève pas de la définition juridique de la forêt ne jouit pas des règles de protection de la forêt.

A. Définition de la forêt
La façon dont les forêts sont définies dans les lois, les réglementations et les politiques joue un rôle central dans l’efficacité de tout programme de lutte contre la désertification et de sa gestion durable.

En ce qui concerne la doctrine, les scientifiques essaient de la définir alors que les juristes sont trahis par leurs hésitations. « La forêt est un milieu couvert d’arbre, l’arbre luimême pouvant être défini comme un végétal ligneux à tronc unique atteignant plus de sept (7) mètres de hauteur ». Pour cet auteur, l’élément principal de la définition de la forêt est l’arbre. Il suffit qu’un milieu soit recouvert d’arbre pour qu’il soit désigné comme étant une forêt. Cette définition semble assez large puisqu’aucune autre condition n’est exigée sauf sur l’arbre qui devrait atteindre certaine hauteur. Mais tous les textes s’inspirent de cette définition pour définir la forêt. Pour l’Espagne, la forêt est constituée de « El Monte » qui est des surfaces d’une plus ou moins grande étendue, de nature forestière et peuplée d’arbre. La forêt est liée au foncier qui constitue son assiette et à l’arbre pour sa couverture.

Pour la France, il n’existe pas de définition juridique de la forêt . Pour Michel PRIEUR sa définition technique est liée à sa fonction de production. « La forêt est toute formation végétale dominée par des arbres ou arbustes avec un couvert apparent d’au moins 10% de la surface, une largeur moyenne plus de 25 mètres, appartenant à un massif plus de 4 hectares ».  La définition devient plus précise, plus restrictive et en même temps plus riche. Sans enlever l’élément principal qu’est l’arbre, d’autres conditions sont additionnées à savoir : couverture appartenant à 10% de la surface, une largeur moyenne de 25 mètres, appartenant à un massif de 4 hectares.

Pour Madagascar, la loi forestière n°97-017 du 08 août 1997 sur la révision de la législation forestière J.O. n° 2449 du 25.08.94, p. 1717 donne une définition de la forêt en prenant en compte la surface occupée. Elle dispose en son article premier que : « Par forêt, on entend toutes surfaces répondant aux qualifications ci-après : les surfaces couvertes d’arbres ou de végétation ligneuse, autres que plantées à des fins exclusives de production fruitière, de production de fourrage et d’ornementation, les surfaces occupées par les arbres et les buissons situés sur les berges des cours d’eau et lacs et sur des terrains érodés, les terrains dont les fruits exclusifs ou principaux sont des produits forestiers : « sont qualifiés produits des forêts tous produits naturels issus de leur exploitation et dont la liste fera l’objet d’un décret » .

B. Statut juridique de la forêt entre mimétisme et syncrétisme
La question de statut juridique de la forêt permet de savoir si elle appartient au domaine public ou au domaine privé ou relève de la propriété privée, l’utilisation pour chaque statut ainsi que sa protection. En effet, Le domaine public est régi par les règles de l’inaliénabilité, imprescriptibilité et de l’incessibilité. Par conséquent, il est protégé contre toute appropriation privée et son occupation et utilisation ne peut résulter que d’une autorisation administrative précaire et révocable. C’est dans ce sens que la question se pose si la gestion durable est compatible avec les règles de la domanialité publique. En outre, les forêts du domaine privé et de la propriété privée restent régies par le droit commun mais soumis à un régime spécial.

Pour la France, la doctrine reste divisée même si la jurisprudence a tranché en la matière. En effet, la jurisprudence Française attribut la forêt au domaine privé de l’Etat. Toutefois, l’exploitation et l’utilisation reste soumis à la loi. A contrario, la doctrine majoritaire pense que la forêt appartient au domaine public. Selon DUGUIT « les forêts de l’Etat ne sont pas habituellement rangé dans le domaine public, c’est à tort. Elles sont objets d’un service public ». Pour Marcel WALINE « C’est le problème de la domanialité publique des forêts dans leur ensemble qui se trouve maintenant posé par les préoccupations croissantes d’écologie et d’amélioration de l’environnement. Qu’est-ce que la domanialité publique ? C’est un régime particulièrement protecteur de certains biens des personnes publiques. Quels sont les biens qui ont le plus besoin d’une protection maximum ? Ceux dont l’intégrité importe particulièrement à l’intérêt public. Cela étant, il est facile de prouver que la forêt domaniale doit être placée au premier rang des biens ayant besoin de cette protection ». DUGUIT reste fidèle à sa thèse selon laquelle dès qu’il y a service public, on applique le droit public en l’occurrence, les règles de la domanialité publique s’imposent. WALINE pose les bonnes questions en s’attardant sur la nécessité de protection de la forêt. Toutefois, la position de la jurisprudence reste compréhensible du fait que la forêt a une fonction économique considérable, qu’une protection rigide par les règles du domaine public est une option non viable. Mais il faut remarquer la frilosité du conseil d’Etat pour décider si la forêt relève du domaine public ou du domaine privé. Quand la cour réserve l’exploitation de la forêt à une autorisation légale, elle reconnait quelque part que les règles de domanialité publique s’imposent pour éviter toute dérive de la gestion privée vers une exploitation massive. Pourtant, cette qualification est hasardeuse dans la mesure où elle entraine une confusion entre le domaine public et le domaine privé. Il revient alors de déterminer à quel domaine appartient la forêt. Pour ce faire, il convient de démontrer l’appartenance de la forêt au domaine public et le cas échéant, elle relève du domaine privé.

Table des matières

INTRODUCTION
Partie I : Analyse juridique de la forêt : base de toute mise en place de la protection de l’environnement
Chapitre 1 : Des cadres juridiques forestiers impropices à sa gestion durable
Section 1 : Le cadre juridique forestier
Section 2 : Les cadres juridico-politique gravitant le secteur forestier
Chapitre 2 : Gestion durable de la forêt : mainlevée de la pauvreté
Section 1 : La déforestation : fléau des pays en voie de développement
Section 2 : Conflits environnementaux obstacle à la mise en place d’une gestion durable des ressources forestières
Partie II : Réorientation de la problématique environnementale
Chapitre I : Condition de viabilité d’une gestion durable des ressources forestières
Section 1 : Protection pénale des ressources forestières
Section 2 : Gestion durable de la forêt par les aires protégées
Chapitre II : Recherche d’une meilleure gouvernance environnementale
Section 1 : Mise en place d’une nouvelle politique publique efficace
Section 2 : Perspective d’amélioration de la gestion forestière
CONCLUSION 

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