LA COMPATIBILITE DES DROITS DE JOUISSANCE A TEMPS PARTAGE

LA COMPATIBILITE DES DROITS DE JOUISSANCE A TEMPS PARTAGE

LES VECTEURS D’UNE RÉFÉRENCE INCONTOURNABLE

La révision de la directive 94/47/CE s’est avérée incontournable (§ 1), ceci afin d’établir des garanties juridiques suffisantes du titulaire de droits de jouissance à temps partagé. Dans cet objectif, le régime de l’indivision, accroîtrait la protection de l’acquéreur (§ 2)

La révision justifiée de la directive 

La dichotomie initiale des droits de jouissance à temps partagé reposait sur la distinction de la multipropriété et du timeshare. L’utilisation du terme « multipropriété » conduisait à une confusion dans l’esprit du public et notamment des éventuels acquéreurs, en faisant miroiter l’existence d’un droit de propriété. Or, selon les montages proposés, seul un droit de jouissance était concédé dans la pratique. C’est la raison pour laquelle les législateurs français et communautaire ont préféré opter pour l’expression « droits de jouissance à temps partagé ». La directive 94/47/CE a vocation à s’appliquer à des contrats portant sur des droits de jouissance à temps partagé, mais dont la durée est limitée à 36 mois. L’évolution rapide de la pratique, particulièrement La « propriété temporaire », essai d’analyse des droits de jouissance à temps partagé dans ce domaine en raison d’intérêts économiques majeurs, conduit à proposer des produits portant diverses appellations : « Holiday club » ou « pack vacances573 » ; « points de vacances574 » ; « clubs de vacances575 » ; « cartes de vacances576 ». 264. L’objectif principal de ces produits est de déroger au champ d’application de la directive communautaire. Actuellement, l’exposé des motifs du projet de révision de la directive fait ressortir l’inadéquation contemporaine et le caractère incomplet de cette directive face à la pratique. Il est d’ailleurs expressément évoqué de statuer sur la nature juridique577. Cette réflexion conduit indubitablement à légitimer notre approche, puisque la cause de la révision semble reposer sur l’absence de prise en compte de la nature juridique des droits de jouissance à temps partagé et constituerait la pierre angulaire de la détermination du régime juridique applicable lors de l’élaboration de la directive 94/47/CE. En effet, la révision de la directive 94/47/CE est une des priorités de la Commission européenne578. La consultation des différents organismes ayant été terminée en septembre 2006, une proposition de directive est intervenue le 6 juin 2007579. Il convient de s’interroger sur cet intérêt soudain de la part des institutions européennes. Quelles sont les raisons de cette attention particulière ? D’une part, le renforcement de la protection communautaire du consommateur constitue un des axes de travail essentiels de la Commission européenne, les normes concernant les droits de jouissance à temps partagé sont expressément inclues dans cet ensemble. D’autre part, la précipitation de cette institution ne laisserait-elle pas entrevoir l’impérieuse nécessité de combler les lacunes de la directive 94/47/CE ? 265. L’Organisation du Timeshare en Europe précise que le taux de plaintes, résultant du rapport entre le nombre d’utilisateurs et le nombre de plaintes, est minime : “Peu de plaintes des consommateurs concernant le timeshare : -en 2005, sur les 7 millions d’interactions entre les consommateurs et les compagnies de timeshare, il n’en est résulté que 500 plaintes. Le taux de résolution des plaintes (> 90%) […] Les véritables questions qu’il faut se poser sont les suivantes : 1/ Est-ce que les nombreuses plaintes sont en relation avec l’aspect économique de l’activité dont il est question (7 millions d’interactions concernant le timeshare par opposition aux 500 plaintes par an) ? ; 2/ Est-ce que ces plaintes mettent évidence un problème structurel nécessitant une intervention législative ? et 3/ Si les consommateurs peuvent effectivement obtenir réparation. *La réponse à la première question est non, à la seconde question est non, enfin la troisième question est oui. *La conclusion évidente est que le timeshare est suffisamment encadré législativement »580. L’Organisation du Timeshare en Europe précise dans son rapport581 que l’image des droits de jouissance à temps partagé est positive : en 2005, 65 % des articles étaient positifs (l’exemple est pris dans les media britanniques). Les 25 % d’articles négatifs ne concernaient pas le concept du timeshare. Ce rapport semble très satisfaisant vis-à-vis du contentieux dans ce domaine. 

Deuxième partie : la réalité unitaire des droits de jouissance à temps partagé

1/ Quelle est la nature juridique exacte des droits de jouissance à temps partagé ? A cet égard, la conception de ces droits, entendue comme un droit de propriété, n’est pas une pure vue de l’esprit puisqu’elle est envisagée ou, pour le moins, suggérée, par le centre européen des consommateurs. 2/ Le faible nombre de plaintes, selon ces deux rapports, est-il le reflet d’une législation satisfaisante dans le domaine des droits de jouissance à temps partagé, comme le perçoit l’Organisation du Timeshare en Europe ? Si l’on recherche les causes profondes de ce phénomène, ne peut-on pas y voir un problème majeur d’accès à la justice du consommateur585 ? 267. Contrairement au rapport de l’Organisation du Timeshare en Europe, Monsieur Giuseppe ABBAMONTE, à la tête de la Direction Générale de la Santé et de la Protection du consommateur de la Commission européenne, nuance quelque peu le satisfecit des deux rapports précédemment cités. En effet, dès la première page du rapport, Monsieur ABBAMONTE relève que « le timeshare est le secteur où la Direction Générale et les centres européens des consommateurs reçoivent un grand nombre de plaintes. La Direction Générale recueille également de nombreuses demandes tendant à la révision de la directive »586 . 268. Le Conseil des Notariats de l’Union européenne abonde dans le sens d’une clarification de la nature juridique. En effet, il est précisé dans le compterendu de la consultation que : « La meilleure protection de l’acquéreur est assurée, selon nous, par un droit d’utilisation à temps partiel qui est régi par le droit immobilier. Il faut toutefois reconnaître que toute orientation donnée par l’UE en ce sens se heurterait à l’art. 295 CE, selon lequel le régime de la propriété relève de la compétence exclusive des Etats membres. En revanche, l’extension de l’actuel champ d’application peu satisfaisant de la directive sur la multipropriété nous semble insuffisante pour apporter une réelle amélioration. […] A notre avis, seules des restrictions strictes (en matière de publicité et d’aliénation) qui rendent tout contrat caduc si les caractéristiques essentielles des droits réels font défaut, constituent une protection effective des consommateurs ». Ces différents avis démontrent que l’accroissement de la protection de l’acquéreur est nécessaire.

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