LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ FORMELLE DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE

LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ FORMELLE DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE

Le contenu du contrôle

En cas de présence d’un litige entre les parties, le juge saisi, ne va pas apprécier l’opportunité de la clause résolutoire, mais plutôt examiner son contenu, c’est-à-dire qu’il vérifiera la licéité de la clause par la vérification de son contenu (B). Le juge doit ainsi s’assurer que la clause ne comporte aucun caractère abusif, et dans un souci de protéger la partie faible au contrat, il s’assurera de la validité de celle-ci (A).

LA VÉRIFICATION DE LA LICÉITÉ DE LA CLAUSE : LA PRÉVENTION DES CLAUSES ABUSIVES

Les clauses abusives.- Le législateur français a donné toute la liberté dans la conclusion et la rédaction des contrats. En effet « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi » 342 Il veille à ce que cette liberté ne soit pas en faveur d’une partie vis-à-vis de l’autre, par conséquent, il doit lutter contre toute clause abusive ou excessive. La connaissance de la notion des clauses abusives est indispensable (1), dans le but de mettre en place la sanction judiciaire de la clause résolutoire abusive la plus équitable (2). 342 L’article 1102 de l’ordonnance du 10 février 2015.

LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ FORMELLE DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE 

LA NOTION DE CLAUSE ABUSIVE

Présentation.- Afin de bien lutter contre les clauses abusives, il est néanmoins nécessaire de définir d’un côté la clause abusive et de l’autre côté, les caractéristiques d’une clause résolutoire abusive (a). Il faut en quelque sorte connaitre une maladie pour décider d’un remède efficace (b). 

LA DÉFINITION D’UNE CLAUSE ABUSIVE

Distinctions.- L’article L. 132-1 du code de la consommation stipule que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et nonprofessionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.» Cette définition a été introduite dans le code de la consommation par une loi de 1995. Elle est différente, dans sa formulation, de la définition antérieure, qui datait de 1978, mais l’interprétation est restée fondamentalement la même. La loi de 1995 a transposé en droit français la directive européenne de 1993 concernant les clauses abusives. La transposition, cependant, n’est pas une copie conforme. Article 3-1 de la directive de 1993 : « Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat ». La loi française transpose fidèlement la notion de déséquilibre significatif, mais elle ne reprend pas deux éléments, de la définition européenne : la négociation individuelle et l’exigence de bonne foi, ce qui conduit à élargir, au moins en théorie, le concept de clause abusive. Le législateur français avait le droit, en 1995, d’élargir la définition, car la directive de 1993 opère une harmonisation  » minimale « . Les choses pourraient changer, car une proposition de directive, déposée en 2008, prévoit une harmonisation  » complète « . Si la nouvelle directive est adoptée, le législateur français devra probablement modifier la définition des clauses 155 abusives. Mais ce sera une modification formelle, sans grande conséquence pratique. L’Ordonnance du 10 février 2016 comme les autres projets de réforme précédents343 précise dans son article 1169 qu’ «Une clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat peut être supprimée par le juge à la demande du contractant au détriment duquel elle est stipulée » .

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ABUSIVE 

L’utilité de la caractérisation.- La loi du 1er février 1995 précise, par l’article 4.2 de la directive du 5 avril 1993, modifiée le 1 décembre 2010, affirme que « L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa, ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert » 344 . L’obligation de coexistence entre la liberté contractuelle et la nécessité d’un équilibre entre les droits et obligations des parties345, impose la mise en place d’une caractérisation des clauses résolutoires abusives. L’article L. 442-6 I. 2 du Code de commerce, issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précise qu’ « Ainsi, on ne la retiendra, lorsqu’elle apparaît entre professionnels, qu’à la condition qu’ait été vérifié, outre l’élément objectif résultant d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, l’élément subjectif : c’est-à-dire qu’elle fut imposée ou qu’il y ait eu tentative de l’imposer à l’autre »346 . La détermination des caractéristiques de la clause résolutoire abusive a permis au juge d’acquérir de nouvelles prérogatives voire de nouveaux pouvoirs. L’intérêt de cette détermination est de lutter efficacement contre ces clauses résolutoires dites abusives. Il faut savoir que depuis la loi sur la protection et l’information des consommateurs, à propos des produits et de services du 10 janviers 1978, la lutte contre ces clauses a connu une grande évolution. Le juge dispose à présent du pouvoir de sanctionner une clause abusive en matière de droit de consommation. Ce droit l’a en quelque sorte obligé à trouver une bonne définition, et surtout à bien caractériser une clause abusive, cette caractérisation pouvait être étendue aux autres contrats de droit civil et commercial. 246. Critère de la loi.- L’article L132-1 du code de consommation a énoncé certains critères d’une clause abusive. La nouveauté est que le juge dispose du pouvoir d’apprécier le caractère de ces clauses, même si ces dernières ne constituent pas une clause abusive au regard du décret en application de l’article L132-1 du code de consommation. Ce dernier se base sur les critères de cet article pour définir si une clause résolutoire est réputée abusive ou pas, il les apprécie à partir des critères légaux. L’article L132-1 du code de la consommation précise que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

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