Adoption des normes internationales d’information financière

Adoption des Normes internationales d’information financière

DÉFINITION D’ENTREPRISE AYANT UNE OBLIGATION D’INFORMATION DU PUBLIC

La définition d’entreprise ayant une obligation d’information du public constituait un élément clé du champ d’application de la stratégie du CNC relative aux IFRS. Cette définition indique quelles entités sont tenues d’adopter les IFRS selon les PCGR canadiens. La définition du terme «entreprise ayant une obligation d’information du public» retenue par le CNC était largement inspirée de la définition correspondante proposée par l’IASB lors de l’élaboration de sa Norme internationale d’information financière pour les PME, et de l’expérience du CNC avec les entreprises sans obligation d’information du public lors de l’élaboration et de la tenue à jour du chapitre 1300 de la Partie V du Manuel, INFORMATION DIFFÉRENTIELLE, des normes prébasculement. Le CNC a donné aux Canadiens la possibilité de formuler des commentaires sur son projet de définition avant d’approuver son intégration dans la Préface du Manuel de l’ICCA – Comptabilité (voir paragraphe 76).
La première définition proposée par le CNC excluait explicitement les entités du secteur public. Cependant, le CNC a ensuite expliqué que le Manuel de comptabilité de l’ICCA pour le secteur public considérait certaines de ces entités comme des entreprises ayant une obligation d’information du public aux fins de l’information financière, et il a précisé qu’elles devaient se conformer aux normes applicables aux entreprises ayant une obligation d’information du public énoncées dans le Manuel de l’ICCA – Comptabilité, sauf dispositions contraires. Malgré les points de vue de certaines parties prenantes selon lesquels le Manuel de l’ICCA – Comptabilité devait traiter de l’applicabilité des IFRS aux entités du secteur public, le CNC a ensuite décidé de supprimer de la définition toute mention relative à ces entités. Les gouvernements et les autres entités du secteur public se reportent au Manuel de comptabilité de l’ICCA pour le secteur public, et non au Manuel de l’ICCA – Comptabilité, pour déterminer les règles comptables à appliquer aux fins de leur information financière.
Bien que les régimes de retraite aient une obligation d’information du public, le CNC a décidé que sa stratégie IFRS ne devait pas toucher ces entités publiantes dans l’immédiat. Partageant les vues d’un certain nombre d’autres pays selon lesquels il fallait apporter des améliorations importantes à l’IAS 26, Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite, le CNC est arrivé à la conclusion que cette IFRS ne constituait pas une amélioration par rapport au chapitre 4100 de la Partie V du Manuel, RÉGIMES DE RETRAITE, faisant partie des normes pré-basculement. En outre, il a conclu que la convergence avec les normes internationales dans ce domaine ne procurerait pas à ce moment-là des avantages significatifs aux régimes de retraite canadiens ou aux utilisateurs de leurs états financiers. Il a décidé d’encourager l’IASB à remplacer l’IAS 26 et a entrepris d’élaborer un modèle d’information financière approprié dont se serviraient les régimes de retraite canadiens dans l’intervalle. En avril 2010, le CNC a publié les Normes comptables pour les régimes de retraite (Partie IV du Manuel). Un document «Historique et fondement des conclusions» distinct explique la logique suivie par le CNC dans l’élaboration de ces normes. Le CNC prévoit que ces normes seront remplacées par une version améliorée de l’IAS 26 quand celle-ci sera disponible.

Qualité de fiduciaire

La définition d’entreprise ayant une obligation d’information du public du CNC comprend un critère relatif à la notion de qualité de fiduciaire. Des parties prenantes qui avaient fait des commentaires sur une version antérieure de la définition avaient demandé des éclaircissements sur l’expression «qualité de fiduciaire». Le CNC a décidé d’étoffer la définition afin d’expliquer qu’une entité n’est pas considérée comme détenant des actifs en qualité de fiduciaire si, pour des raisons qui sont accessoires à ses activités principales, elle détient et gère des ressources financières que lui confient des clients ou des membres qui ne participent pas à la gestion de l’entité en question.
La définition comprend une liste d’entités qui peuvent détenir des actifs en qualité de fiduciaire pour des raisons qui sont accessoires à leurs activités principales et qui n’ont pas pour autant une obligation d’information du public. En conformité avec une modification apportée par l’IASB à sa définition, et afin d’aider les utilisateurs du Manuel à comprendre le concept sous-tendant l’expression «accessoire aux activités principales», le CNC a ajouté à la liste donnée dans sa définition «[les] vendeurs tels que les sociétés de services publics, qui sont payés d’avance pour des biens ou des services qu’ils n’ont pas encore livrés». Il a noté que, même avec les exemples fournis et les critères énoncés dans la définition, les utilisateurs du Manuel devront parfois faire appel à leur jugement pour décider si une entité particulière ou les entités d’un secteur particulier répondent à la définition d’entreprise ayant une obligation d’information du public.
Le CNC a continué à recevoir des questions sur la façon dont une entité particulière (ou les entités d’un secteur particulier, par exemple, les coopératives d’épargne et de crédit et les organisations similaires) peut déterminer si elle détient des actifs en qualité de fiduciaire pour un vaste groupe de tiers, laquelle activité constitue l’une de ses activités principales. Cependant, le CNC a décidé de ne pas fournir d’indications supplémentaires sur cette question dans sa définition. Le fait qu’une entité ait ou non une responsabilité de fiduciaire en raison de l’une de ses activités principales dépend des faits et circonstances propres à l’entité. La définition ne pouvait pas être élargie pour envisager toutes les situations. En outre, modifier la définition pour traiter de cette question de manière plus complète aurait fait disparaître la symétrie existant entre la définition du CNC et celle de l’IASB. Le CNC a indiqué que d’autres pays, outre le Canada, devaient traiter de questions similaires concernant l’obligation d’information du public.

APPLICABILITÉ DES IFRS À D’AUTRES ENTITÉS PUBLIANTES

 Par définition, les entreprises à capital fermé n’ont pas d’obligation d’information du public. Elles ne sont donc pas tenues d’adopter les IFRS. Les organismes sans but lucratif (OSBL) ne sont pas non plus tenus de se conformer aux IFRS, même si toutes ces organisations ont une certaine forme d’obligation publique de rendre des comptes à leurs bailleurs de fonds.
Certaines entreprises à capital fermé ont, ou pourraient avoir dans l’avenir, l’intention de «faire un premier appel public à l’épargne» et souhaiter être en mesure de fournir des états financiers établis selon les mêmes règles que les entreprises ayant une obligation d’information du public avant de franchir le pas. Certaines grandes entreprises à capital fermé pourraient vouloir se conformer aux obligations d’information des entreprises ayant une obligation d’information du public pour obtenir du financement ou pour satisfaire à des exigences réglementaires sectorielles. De même, de grands OSBL ou de grandes organisations ayant des affiliations à l’étranger exercent parfois leurs activités à la manière d’entreprises commerciales et cherchent à obtenir du financement sur les marchés financiers en émettant des titres de créance et en contractant des emprunts auprès de banques et d’autres prêteurs. Par conséquent, les entités de ces deux secteurs pourraient vouloir préparer leurs états financiers en appliquant les mêmes normes qu’une entité répondant à la définition d’entreprise ayant une obligation d’information du public incluse dans la Préface du Manuel de l’ICCA – Comptabilité.
Le CNC a entrepris des initiatives distinctes afin d’élaborer des modèles d’information financière appropriés pour chacun de ces secteurs, et a par la suite publié des normes comptables pour les entreprises à capital fermé et pour les OSBL (Parties II et III du Manuel, respectivement). Des documents «Historique et fondement des conclusions» distincts expliquent la logique suivie par le CNC dans l’élaboration de chaque référentiel.

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