Le code minier de 1991

CODE MINIER

La société [X], est un sous-traitant et non un simple fournisseur de services [d’une société titulaire d’un titre minier]. Cette distinction entre la notion de simple fournisseur et celle de sous- traitant est de la plus haute importance. En effet, au sens de l’article premier du code minier de 1991 (Ordonnance n° 91-065/P-CTSP du 19 septembre 1991), le fournisseur s’entend de toute personne physique ou morale qui se limite à livrer des biens et services au titulaire d’un titre minier sans accomplir un acte de production ou de prestations de services se rattachant aux activités principales du titulaire du titre minier telles que précisées dans la définition du sous-traitant. Aux termes du même article, est considéré comme sous-traitant, toute personne physique ou morale exécutant un travail qui s’inscrit dans le cadre des activités principales du titulaire du titre minier. Ces activités s’entendent notamment : – des travaux de Géophysique, de Géochimie et de sondage pour la recherche, la prospection et l’exploitation ; – de la construction des infrastructures industrielles, administratives et socioculturelles, voies, usines, bureaux, cités minières, supermarchés, établissements socio-sanitaires et scolaires de loisirs et d’approvisionnement en eau et électricité ; – des travaux d’extraction minière, de transport et de stockage des matériaux et de traitement de minerais. En application des dispositions du même article, la mine est définie comme étant un complexe industriel ou semi-industriel regroupant des activités d’administration et d’exploitation minière comprenant entre autres : – toute ouverture ou excavation faite dans le but de découvrir ou d’obtenir une substance minérale ; – Tous travaux, machines, équipements, usine, cités minières, infrastructures industrielles, administratives et socioculturelles ou fourneaux sous ou sur surface de terrain faisant partie d’une exploitation minière.

MICRO-FINANCES

Le texte de cet article est le suivant : « Les institutions sont exonérées de tout impôt direct ou indirect, taxe ou droit, afférents à leurs opérations de collecte de l’Épargne et de Distribution du Crédit ». L’exonération instituée par cet article vise les impôts, droits et taxes de toute nature susceptibles d’être réclamés dans le cadre exclusif des opérations de collecte de l’épargne et de la distribution du crédit. L’expression « opérations de collecte de l’épargne » s’entend de l’ensemble des démarches effectuées par les institutions de Micro Finance auprès des épargnants pour que ceux-ci privilégient les dépôts à la thésaurisation. Les banques ne font partie de la masse des épargnants. Les opérations de refinancement des systèmes financiers décentralisés (SFD) ne sont donc pas concernées par l’exonération précitée. C’est donc à bon droit que les banques réclament la TAF (Taxe sur les Activités Financières) sur les opérations de refinancement. 2- Dispositions de l’article 31 de la Loi n° 94 -040 [précitée] Le texte de cet article est le suivant : « les membres de ces institutions sont également exonérés de tous impôts et taxes sur les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d’intérêts sur les crédits qu’ils ont obtenus de l’institution ». Les dispositions de cet article visent simplement à établir l’égalité de traitement fiscal entre les membres des institutions de la Micro Finance et les épargnants qui déposent leur épargne auprès des SFD. En effet, les intérêts servis aux sommes déposées par les épargnants sont exonérés de tous impôts, droits et taxes en application de l’article 30 ci-dessus.

Les intérêts servis par les établissements bancaires en rémunération des DAT constitués par les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit ne bénéficient pas d’exonération en application de la loi n° 94-040 du 15 août 1994. Les intérêts en question sont soumis à l’impôt sur les revenus des créances et des dépôts (IRCD). Cet impôt doit être assis, liquidé, retenu à la source et reversé à la Recette des Impôts de ressort par l’établissement bancaire ou financier payeur ; par les banques et autres établissements financiers sont régis non pas par loi n° 94-040, mais plutôt par le régime fiscal de droit commun consacré par le code Général des Impôts. En application de ce régime, les intérêts ainsi réclamés sont soumis à la Taxe sur les Activités Financières (TAF) dont les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit sont les redevables réels en leur qualité de consommateur des services de location de l’argent.

 

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