Le régime juridique de la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics locaux

Le régime juridique de la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics locaux

Conscient de l’appréhension que peuvent ressentir les acheteurs publics locaux face à la dématérialisation des marchés publics et dans un souci de respect du principe de sécurité juridique qui a valeur de principe général du droit 42  le pouvoir réglementaire a souhaité dans un premier temps que l’emploi de la dématérialisation par les pouvoirs adjudicateurs et candidats aux marchés publics soit facultatif. Des dispositions relatives à la dématérialisation des marchés publics ont été introduites pour la première fois en droit français par le CMP dans sa version de 2001 issu du décret n°2001-210 du 7 mars 2001 portant Code des marchés publics. Ainsi, il est possible de conclure des marchés publics par voie électronique depuis 2001. L’article 56 du CMP dans sa version de 2001 énonçait alors que « les échanges d’information intervenant en application du présent code peuvent faire l’objet d’une transmission par voie électronique ». Messieurs MOLES et NOEL en déduisent que le recours à la dématérialisation des marchés publics est une simple faculté laissée à l’appréciation des acheteurs publics, c’est-à-dire aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices dans une moindre mesure.
Quelques mois plus tard, le décret n°2001-846 du 18 septembre 2001 pris en application du 3° de l’article 56 du CMP et relatif aux enchères électroniques ainsi que le décret n°2002-692 du 30 avril 2002 pris en application des I. et II. de l’article 56 et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics sont venus compléter la réforme de 2001.

Progressivement, le régime juridique de la dématérialisation des marchés publics a combiné le caractère facultatif du recours à la dématérialisation avec des dispositions faisant naître des obligations tant du côté des acheteurs publics locaux que des opérateurs économiques comme nous le verrons dans ce Titre I er.
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L’affirmation précédente se vérifiera dans l’étude de l’évolution du régime juridique du lancement des procédures de passation dématérialisées des marchés publics ainsi que dans celle consacrée aux communications et échanges d’informations par voie électronique (Section 1). Elle d’avèrera encore vraie lors de l’étude des règles dont on peut considérer qu’elles allaient nécessairement conduire à la réception des seuls plis électroniques et partant de là, au rejet des offres remises sur support papier (Section 2). Enfin, d’autres dispositions déjà liées à la dématérialisation des marchés publics présentent depuis longtemps un caractère facultatif du côté des acheteurs mais incitatif tant leurs emplois sont avantageux alors que les opérateurs économiques se voyaient déjà imposer des règles relatives à la dématérialisation par la règlementation ; règles qui demeurent avec le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

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