LES RESISTANCES LIEES A L’EXECUTION DU MANDAT D’ARRET EUROPEEN

LES RESISTANCES LIEES A L’EXECUTION DU MANDAT D’ARRET EUROPEEN

L’impératif de l’effectivité du mandat d’arrêt européen

Pour répondre aux vives critiques des États membres et aux réserves liées à la préservation des identités constitutionnelles internes, la Cour de justice de l’Union a dû renforcer cet outil de coopération pénale. Aussi pour encourager les États membres à favoriser l’efficacité du mandat d’arrêt européen, la Cour a dû œuvrer en faveur d’un renforcement de la confiance mutuelle entre les États afin que chacun puisse admettre et reconnaître le système de protection des droits fondamentaux des autres États membres. Les arbitrages effectués par la Cour de justice visent donc à prôner l’effectivité du mandat d’arrêt européen, vue comme la clé d’une coopération policière et judiciaire en matière pénale réussie.

Les objectifs de l’Union ont toujours été clairement affichés et régulièrement rappelés par la Cour, « L’Union s’est donné pour mission de mettre en place 149 un espace de liberté, de sécurité et de justice, et que, conformément à l’article 6 du traité sur l’Union européenne (traité UE), elle respecte les droits fondamentaux, acceptant ainsi des obligations positives qu’elle se doit d’honorer pour se conformer à cet engagement ; considérant que, pour être efficace, le principe de la reconnaissance mutuelle doit reposer sur une confiance mutuelle, qui ne peut être obtenue que si le respect des droits fondamentaux des suspects et des accusés, ainsi que le respect des droits procéduraux dans les poursuites pénales sont garantis dans l’ensemble de l’Union ; considérant que la confiance mutuelle peut être consolidée au moyen de la formation, de la coopération et du dialogue entre les autorités judiciaires et les praticiens du droit, qui permettent d’instaurer une réelle culture judiciaire européenne » 433.

Le succès du mandat d’arrêt européen n’est plus à démontrer, il est vecteur d’une coopération pénale au sein de l’Union chère aux institutions et permettant de réaliser les objectifs qu’elle s’est fixés. Alors pour assurer l’exécution effective du mandat d’arrêt européen, la Cour va devoir apporter des réponses plus techniques s’agissant de la mise en œuvre de la procédure en dégageant parfois une présomption de conformité aux droits fondamentaux au sein des ordres juridiques nationaux (Paragraphe 1) ce qui aidera à l’ancrage de l’efficacité du mandat d’arrêt européen dans les ordres juridiques internes (Paragraphe 2) lorsqu’il se retrouve en conflit avec la préservation des droits fondamentaux offerte par les droits nationaux. Pour fonder ses décisions, la Cour de justice devra s’appuyer sur les principes de confiance et de reconnaissance mutuelles (Paragraphe 3) pour légitimer sa solution et justifier le déclin de la souveraineté des États et les refus de remise de la part des intéressés eux-mêmes. 

La préservation des garanties procédurales lors de la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen 

La Cour a tendance, dans ses décisions, à expliquer qu’en recourant aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelles, il existe une sorte d’automaticité à l’application du mandat. Sur cette base, elle fait de ses principes un gage de respect des droits fondamentaux au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

Ce type de raisonnement lui permettra de dégager plusieurs présomptions tendant à la préservation des droits fondamentaux par les États. Cette méthode favorisera ainsi l’effectivité du mandat d’arrêt européen tout en faisant reposer sur les États le respect des droits fondamentaux en les obligeant à reconnaître comme équivalent au leur, les systèmes de protection prévus par les ordres juridiques et constitutionnels des autres États de l’Union. 208. Ces techniques ont largement été utilisées dans trois affaires emblématiques du contentieux du mandat d’arrêt européen dans lesquelles la Cour s’est penchée sur les garanties procédurales entourant la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen.

Ainsi, les arrêts Radu, Melloni et Jérémy F, mettront en évidence les difficultés pour les États, de concilier les protections européennes et nationales des droits fondamentaux tout en veillant à l’application des principes généraux du droit de l’Union et au respect de leur identité constitutionnelle. Et répondre simplement en prônant la confiance mutuelle risquerait, in fine, de desservir ce principe et donc le mandat puisque les États revendiquent toujours leur propre système de protection des droits fondamentaux. À terme, reconnaître l’existence des systèmes voisins est envisageable au niveau national, pour autant, les États ne veulent pas vider de leurs substances leurs protections internes dans ce domaine.

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