L’ORGANISATION DE LA GESTION BUDGETAIRE

L’ORGANISATION DE LA GESTION BUDGETAIRE

Le ministre est désigné par le décret relatif à la composition du Gouvernement. Un décret d’attribution définit ensuite le périmètre des politiques publiques dont il a la responsabilité et les services dont il dispose. La loi de finances initiale détermine les emplois alloués à chaque ministre. Le décret de répartition détermine les crédits ouverts pour chaque programme et le ministre qui en est l’ordonnateur principal. Le plus souvent l’organisation gouvernementale et l’organisation budgétaire recouvrent les mêmes périmètres. Mais, il est possible, au plan des principes, d’établir une distinction entre la notion de périmètre des portefeuilles ministériels au sens du décret d’attribution et celle de périmètre budgétaire du ministère au sens de la LOLF (article 7) et de la loi de finances. Cette distinction trouve notamment sa traduction dans les programmes supports partagés par plusieurs ministres (exemple : ministère du travail et ministère de la santé), qui permettent de mutualiser les fonctions identifiées à l’article 3-8 du décret n° 2014-834 du 24 juillet 2014 relatif aux secrétaires généraux des ministères. L’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement prévoit notamment que la délégation de signature du secrétaire général du ministère jusqu’au niveau du sous-directeur est liée aux fonctions et prend effet à compter de la publication de l’acte de nomination (le jour suivant la publication, ou le jour à compter duquel l’acte prend effet). Ce même article précise explicitement que ces délégations ne prennent pas fin avec le changement de ministre. La circulaire du Premier ministre du 21 septembre 2005 limite toutefois l’usage de ces délégations à l’expédition des affaires courantes, notion qui n’est pas juridiquement définie. La signature des actes de recettes et de dépenses doit donc intervenir dans ces limites. prévue à l’article 1er précité, de la subdéléguer aux agents de catégorie A par un arrêté publié au JORF. Cette possibilité est étendue aux agents de catégorie B ou C pour les actes de dépenses et de recettes. La délégation ne prend fin que lorsque le délégant bénéficiant d’une délégation prévue à l’article 1 précité quitte ses fonctions et n’est donc pas affectée par un changement de ministre.

Le responsable de la fonction financière ministérielle

L’article 69 du décret GBCP définit les attributions du responsable de la fonction financière ministérielle (RFFIM), désigné par le ministre. Ses attributions ont été complétées par le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration. Sans préjudice d’autres fonctions que peut lui confier son ministre, le responsable de la fonction financière ministérielle (RFFIM) : Le responsable de BOP propose au responsable de programme la programmation des crédits et des emplois du budget opérationnel de programme. Elle est présentée dans le document du budget opérationnel de programme, après discussion dans le cadre d‘un dialogue de gestion entre le responsable de programme et le responsable de BOP. Il veille au respect des règles de la gestion budgétaire par les acteurs qui interviennent dans l’exécution du BOP, particulièrement les dispositions relatives aux règles de consommation en AE et en CP (engagement à hauteur du montant ferme, respect des cas définis pour les dépenses sans engagement préalable et la réutilisation d’AE d’années antérieures rendues disponibles par un retrait d’engagement ou un retrait d’affectation, etc.). Il est l’interlocuteur du contrôleur budgétaire en région pour la programmation, le suivi de la gestion et de l’exécution des crédits du BOP. Il établit deux comptes rendus de gestion adressés au responsable de programme et au contrôleur budgétaire.

En application de l’article 72 du décret GBCP, le responsable d’unité opérationnelle (RUO) « prescrit l’exécution des recettes et des dépenses de cette dernière et en rend compte au responsable du budget opérationnel de programme ». Dans le cadre de la gestion budgétaire, le responsable d’unité opérationnelle est le seul acteur qui dispose du rôle de prescription des recettes et des dépenses. Il peut déléguer la gestion de ce rôle à un autre acteur (un autre RUO, un centre de services partagés, etc.) mais conserve la responsabilité des actes pris. Les recettes et les dépenses doivent être assignées sur un comptable public. Les dépenses doivent être contrôlées le cas échéant par un contrôleur budgétaire. Les missions du contrôleur budgétaire sont définies par le décret GBCP11. Son contrôle « porte sur l’exécution des lois de finances et a pour objet d’apprécier le caractère soutenable de la programmation (…) et de la gestion en cours, au regard des autorisations budgétaires, ainsi que la qualité de la comptabilité budgétaire. Il concourt, à ce titre, à l’identification et à la prévention des risques encourus, ainsi qu’à l’analyse des facteurs explicatifs de la dépense et du coût des politiques publiques. » En application de l’article 88-I 1er alinéa du décret GBCP, le contrôle budgétaire des services centraux d’un ministère est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Un même contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut être placé auprès de plusieurs ministres. Il reste sous l’autorité du ministre chargé du budget.

 

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