VERS UNE REDEFINITION NECESSAIRE DE L’« AUTORISATION IMPLICITE » DU RECOURS A LA FORCE EN DROIT INTERNATIONAL

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LE DEPASSEMENT DE LA LETTRE DE LA CHARTE : LA CONCEPTIONDE LA TECHNIQUE DE L’AUTORISATION

En vertu du Chapitre VII de la Charte, le Conseil de sécurité peut prendre des mesures coercitives pour faire face aux menaces et actes d’agression contre la paix et la sécurité internationales. À ce titre, il a plusieurs fois autorisé des États Membres à faire usage de « tous les moyens nécessaires », y compris la force, pour atteindre les objectifs ainsi fixés par lui. Cependant, bien qu’ayant prévu cette possibilité de l’autorisation des actions coercitives, la Charte n’a pour autant pas pu déterminer les conditions de validité relative à une telle décentralisation de la sécurité collective.
En effet, dans le silence de la Charte en ce qui concerne les conditions de validité de l’autorisation de recourir à la force, c’est la doctrine qui, en se référant aux précédents dans lesquels le Conseil de sécurité a autorisé des actions coercitives, a relevé les éléments susceptibles de poser ces conditions (paragraphe II). Et, certes, il y a de multiples précédents à l’instar de la guerre du Golfe, du conflit yougoslave, ou encore des situations en Somalie et au Timor Oriental qui ont permis de consolider l’idée selon laquelle l’autorisation de recourir à la force appelle l’association nécessaire de plusieurs éléments cumulatifs, mais indiscutablement c’est la crise coréenne qui constitue le point de départ de cette technique (paragraphe I).
Paragraphe I : Le déclenchement de la technique de l’autorisation
Procédure désormais incontestable, il ne fait plus de doute sur la question de la régularité de l’autorisation accordée par le Conseil de sécurité aux États de prendre « toutes les mesures nécessaires », qui reste en rapport avec celle de la légitimité des interventions qui en découlent. En effet, étant la forme juridique consacrée du recours à la force dans le cadre du système des Nations Unies, l’autorisation faite aux États Membres de prendre « toutes les mesures nécessaires » (B), pour être valide et légale doit respecter un certain de conditions. Mais alors que semblent se multiplier ces types d’interventions, l’on ne saurait perdre de vue qu’elle est née
l’occasion de la crise coréenne, qui en constitue les prémices (A).
A. La crise coréenne comme prémices de la technique de l’autorisation
Selon l’article 24 de la Charte, le Conseil de sécurité a pour rôle principal le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Et pour pouvoir atteindre cet objectif, le Conseil a entre autres, la possibilité d’enquêter sur tout différend qui pourrait menacer la paix et la sécurité internationales (art. 34). Ainsi, lorsqu’il constate qu’une situation menace la paix et la sécurité internationales, il peut selon le degré de la situation prendre des mesures allant de celles n’impliquant pas nécessairement l’usage de la force armée à celles du recours à la force.
Cependant, étant donné que l’Organisation n’a pas pu réaliser les accords spéciaux prévus à l’article 43 de la Charte, la technique de l’autorisation accordée aux États de recourir à la force est donc devenue le palliatif. Ainsi posant indiscutablement les prémices459 de cette technique, retracer en premier lieu les faits chronologiques du conflit coréen permettrait de mieux comprendre l’action militaire « autorisée » en Corée.

Les faits chronologiques du conflit coréen

Les causes de la guerre de Corée remontent aux conditions dans lesquelles ont été établis les deux gouvernements coréens en 1948. En effet, initialement devenue un protectorat japonais
au lendemain de la guerre russo-japonaise de 1904, avant d’être annexée par l’empire japonais en 1910, la Corée après la défaite du Japon à l’issu de la Seconde Guerre mondiale, a été perdue par le Japon et partagée en deux zones d’occupation : une zone soviétique au nord du 38ème parallèle et au sud une zone américaine. Plus tard, une réunification de la Corée fut envisagée après les élections, mais les divergences de vues entre Moscou et Washington ont conduit à une séparation définitive en 1948.
En effet, après l’échec de nouveaux pourparlers américano-soviétiques, les États-Unis ont porté la question coréenne devant l’ONU en proposant des élections générales460 supervisées dans toute la péninsule par l’Organisation internationale, une proposition acceptée par l’Assemblée générale de l’ONU, mais refusée par l’URSS qui y oppose son veto. Entre mai et juillet 1948, le sud de la Corée organisa seul les élections qui débouchèrent sur la réunion d’une Assemblée qui vota la Constitution de la première République coréenne le 12 juillet. À la suite, des élections présidentielles firent de Syngman RHEE le premier Président de la République de Corée du Sud qui fut officiellement proclamée le 15 août suivant. Refusant ainsi de reconnaitre la légitimité des élections menées dans le Sud sous l’égide de la Commission des Nations Unies, le gouvernement du Nord se proclama également comme étant la République de Corée du Nord en septembre 1948 dans la zone soviétique d’occupation. Par ailleurs, se prévalant de la tutelle de l’ONU, le gouvernement du Sud s’est également clamé être le seul gouvernement légitime de la Corée. Ainsi, chacune des deux Corée se croit légitime pour reconquérir l’autre.
Cependant, en décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies, les États-Unis et plus de cinquante pays ont reconnu le nouvel État de la République de Corée du Sud comme étant le seul gouvernement légal et constitué de la péninsule. Mais, la Corée du Sud apparaît fragile puisque la division de la Corée le prive des ressources en charbon et des équipements industriels lourds principalement regroupés au Nord. En plus,

Table des matières

INTRODUCTION
PARTIE I. DE LA CONFORMITE DE L’« AUTORISATION IMPLICITE » DU RECOURS A LA
FORCE AU DROIT INTERNATIONAL
TITRE I. LA COMPLEXITE DU RATTACHEMENT DE L’« AUTORISATION IMPLICITE » AU
REGIME JURIDIQUE DU RECOURS A LA FORCE EN DROIT INTERNATIONAL
Chapitre I. L’affirmation d’un principe fondamental d’interdiction générale du recours à la
force dans la charte
Chapitre II : Des dérogations expressément prévues par la charte
TITRE II. UN RATTACHEMENT DE L’« AUTORISATION IMPLICITE » FACILITE PAR LA
PRATIQUE DES ETATS
Chapitre I : Les limites des textes de la charte en matière de recours a la force
Chapitre II : L’« autorisation implicite » fondée sur une interprétation subjective des
résolutions du Conseil de sécurité
CONCLUSION DE LA PARTIE I
PARTIE II. VERS UNE REDEFINITION NECESSAIRE DE L’« AUTORISATION
IMPLICITE » DU RECOURS A LA FORCE EN DROIT INTERNATIONAL
TITRE I. UNE REDEFINITION DE L’« AUTORISATION IMPLICITE » EN RAISON DU
DESEQUILIBRE INSTITUTIONNEL ET FONCTIONNEL AU SEIN DE L’ ONU
Chapitre I : Du processus décisionnel complexe au sein du conseil de sécurité
Chapitre II : Aux autres mécanismes d’autorisation du recours à la force
TITRE II : UNE REDEFINITION DE L’« AUTORISATION IMPLICITE » EN RAISON DE
L’EVOLUTION DU CONTEXTE INTERNATIONAL ACTUEL
Chapitre I. Un contexte dominé par de nouvelles menaces contre la paix et la sécurité
internationales
Chapitre II. La prise en compte de la sécurité humaine en matière de sécurité collective
CONCLUSION DE LA PARTIE II
CONCLUSION GENERALE
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE
SOURCES PRIMAIRES
SOURCES SECONDAIRES
INDEX THEMATIQUE
TABLE DES MATIERES

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