La nécessité d’ un équilibre du traitement de l’actualité

La nécessité d’ un équilibre du traitement de l’actualité

Un sondage relatif à l’opinion des Français sur le traitement de l’actualité par les médias d’information . Le sondage fait apparaître que dans l’ensemble, les Français ont un jugement qui généralement n’est pas satisfait quant à la capacité de traitement de l’information par les médias en 2015. Lorsqu’ils ont donné un avis sur les aspects du traitement de plusieurs sujets d’actualité par les médias d’information français en 2015, les Français interrogés ont exprimé la plupart du temps des positions insatisfaites ou négatives. La majorité des personnes sondées considèrent que les moyens utilisés par les médias d’information français ont été insuffisants. La réforme du collège est le thème qui cause le plus haut taux des réponses négatives, suivie par le débat sur l’identité nationale et le rétablissement du service militaire obligatoire. Plus de la moitié des personnes sondées estiment que le traitement de la laïcité et des religions en France a été insuffisamment et mal traité. Les réponses sont plus variées mais majoritairement négatives concernant le traitement de certains faits : l’évolution du chômage et la situation économique, la loi sur les moyens des renseignements sur internet dans la lutte contre le terrorisme, les perturbations de la « jungle de Calais », les réfugiés syriens et enfin la politique étrangère. Par conséquent selon le point de vue de la plupart des personnes interrogées, seuls deux sujets ont fait l’objet d’un traitement médiatique de bonne qualité : le terrorisme et les questions climatiques qui ont tous les deux bénéficié d’une grande couverture médiatique au cours de l’année 2015 sous l’effet des attentats du 13 novembre et de la COP 21 à Paris799 . Si une majorité des interrogés estime de bonne qualité le traitement des informations relatives à la menace terroriste, sans doute sous l’effet du traitement de l’information après le 13 novembre, près de deux français interrogés sur trois estiment néanmoins que les médias ne les avaient pas assez informés sur la menace terroriste en France avant les attentats. Notons que cette opinion majoritairement critique est plus visible chez les sympathisants de droite plutôt que ceux de gauche de l’échiquier politique. Les trois quarts des votants à droite et au centre ainsi que 70% des votants pour le Front National pensent qu’ils n’avaient pas été suffisamment informés, contre une courte majorité des votants à gauche. Pour la majorité des personnes interrogées, le débat idéologique et politique dans les supports de diffusion de  l’information n’est « ni plus, ni moins libre » qu’avant les attentats. Toutefois, lorsqu’elles perçoivent une évolution du débat intellectuel et politique tel qu’il a lieu aujourd’hui dans les moyens d’information français, les personnes estimant que celui-ci est « moins libre » qu’avant le 13 novembre 2015 s’avèrent sensiblement plus nombreuses que celles considérant qu’il est « plus libre ». Ce constat se vérifie dans toutes les branches politiques, quelle que soit la préférence exprimée par les personnes interrogées. Le sondage fait apparaitre que la sensation d’un débat politique « plus restrictif » qu’avant les attentats du 13 novembre est nettement plus visible chez les sympathisants de la droite et du centre et surtout chez ceux du Front National par rapport à ceux de gauche.

La limitation de la consultation des sites faisant l’apologie du terrorisme

Les sites avec des contenus potentiellement terroristes peuvent avoir plus facilement des répercussions sur certaines personnes. Les recruteurs de djihadistes ou de tout type de contestataires sont très actifs sur internet. Ils visent souvent les marginaux, les déçus de la société, les délinquants ou les jeunes qui sont, souvent, plus facilement influençables. Les embrigadements à travers internet ont été constatés notamment pour encourager à rejoindre les rangs des djihadistes en Syrie. Les sites terroristes servent à recruter des terroristes mais ils donnent aussi des informations sur les différents modus operandi : attaques au couteau ou avec un camion, et fabrication de bombes artisanales. Il a été prouvé que la consultation de ces sites est souvent une des premières étapes de « l’apprenti terroriste » dans la quête d’informations ou d’encouragements pour pouvoir ensuite passer à l’acte de façon encore plus déterminée. Pour le Gouvernement il était alors devenu nécessaire de limiter et de sanctionner la consultation des sites faisant l’apologie du terrorisme afin de prévenir en amont les passages à l’acte avec l’instauration du délit de consultation habituelle des sites terroristes, délit censuré par le Conseil constitutionnel (A), néanmoins reste bien présente la nécessité de répression des sites terroristes (B).

L A P R É É M I N E N C E D E L A S É C U R I T É P U B L I Q U E

– La censure du délit de consultation habituelle des sites terroristes 458. La neutralisation par le Conseil constitutionnel du délit de consultation habituelle des sites terroristes. Le délit de consultation habituelle des sites terroristes avait été inscrit à l’article 412-2-5-2 du Code pénal à la suite de l’adoption de la loi du 3 juin 2016 relative au crime organisé et à la lutte contre le terrorisme. L’article 412-2-5-2 disposait : « Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Le présent article n’est pas applicable lorsque la consultation est effectuée de bonne foi, résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice ». Une analyse attentive de ce texte permet de constater que la disposition contenait des termes ambigussusceptibles d’avoir plusieurs interprétations et elle supposait plusieurs vagues conditions cumulatives pour l’application de la sanction (1). Le Conseil constitutionnel le 10 février 2017 est venu déclarer l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 421-2-5-2 du Code pénal800 . De plus, cette disposition disposait d’effectuer un diffèrent traitement entre le support papier et celui numérique .

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