LA SÉPARATION DU POUVOIR EXÉCUTIF ET DU POUVOIR JURIDICTIONNEL

LE PARADOXE DE LA SÉPARATION DE L’EXÉCUTIF ET JURIDICTIONNEL 

La séparation des pouvoirs, telle qu’elle est, devrait garantir à l’appareil d’Etat l’indépendance de chaque pouvoir constitué et accorde un pouvoir proportionnel, équilibré comme la Constitution la prévoit. Paradoxalement, lorsqu’il s’agit de l’exécutif et du juridictionnel, la place de ce dernier semble mise en cause dans la séparation et l’équilibre du pouvoir. Son indépendance déclarée par la Constitution fut qu’un mythe, car la domination de l’exécutif est grandissime. 

LA PLACE DU POUVOIR JURIDICTIONNEL FACE AU POUVOIR EXÉCUTIF 

Des rapports et équilibres inégalitaires se constatent, d’emblée, dans la séparation entre l’exécutif et le juridictionnel. Ces relations favorables au pouvoir politique ou celle de l’immense puissance des gouvernants illustrent la place du pouvoir juridictionnel. Jadis, le précurseur, célèbre de la théorie de la séparation des pouvoirs, minimise déjà le pouvoir judiciaire. Les constituants malgaches aussi le désarment, qu’on étudiera à travers l’évolution constitutionnelle et la séparation des pouvoirs. 

Minimisation du pouvoir judiciaire depuis Montesquieu

 Presque partout dans le monde, modernisé et influencé par le droit international, positionné par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen en 1789 dans son article 16 qui dispose que : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Chaque Constitution d’un Etat consacre la séparation des pouvoirs quelque soit ses formes ! Mais ces formes n’empêchent pas la méfiance au pouvoir judiciaire depuis Montesquieu. 

 Les différentes formes de séparation de pouvoir 

L’étude et l’application du principe de la séparation des pouvoirs démontrent qu’il y a en principe deux (2) types de séparations, celle de la séparation souple et celle de la séparation stricte selon les régimes politiques empruntés par l’Etat donné. A l’exception, il y a une variante de la séparation souple entrainant les régimes mixtes. 

La séparation stricte des pouvoirs 

Largement emprunté par le régime présidentiel, les trois pouvoirs ou institutions de l’Etat à savoir l’exécutif, le législatif et le judiciaire sont quasi-nettement séparés dans leurs pouvoirs et compétences. Donc, il y a indépendance réciproque entre les organes constitutionnels. Il n’y a système de collaboration entre les institutions. L’exemple par excellence de ce régime est celui des Etats-Unis ou le Président ne dépend pas du congrès pour son élection et il n’est pas responsable devant lui sauf la procédure de l’impeachment que la responsabilité pénale du Président est mise en cause. Cette procédure ne peut être déclenchée à des fins purement politiques. Le congrès ne dépend en rien du Président : les chambres ne peuvent être dissoutes par lui, ni même ajournées temporairement. Il y a le pouvoir judiciaire ou la Cour Suprême des Etats-Unis qui constitue le troisième pouvoir. Elle veille à la constitution, tranche les litiges entre Etats fédérés et ce dernier avec l’Etat central fédéral20. Mais ce pouvoir dépend pour son organisation du congrès et pour la désignation de ses membres à la fois du Président et du Sénat. Cette procédure n’empêche pas l’indépendance stricte du pouvoir judiciaire car une fois nommée les juges exercent son pouvoir à vie.

La séparation souple des pouvoirs 

La séparation souple des pouvoirs, caractère du régime parlementaire, repose sur la collaboration des pouvoirs entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, par la dissociation entre les fonctions de Chef d’Etat et celle de Chef du Gouvernement, par l’entremise d’un Gouvernement responsable devant le Parlement21 . L’Assemblée peut donc censurer le Gouvernement. Il existe des moyens d’actions réciproques d’un pouvoir sur un autre. C’est un système qui fonctionne presque sans à-coups depuis Montesquieu en Grande-Bretagne. Dans ce système, le pouvoir judiciaire semble un peu écarté et reste tout simplement dans l’interprétation de la loi comme fonction car les différentes Constitutions ne consacrent que les rapports entre le législatif et l’exécutif. Madagascar a vécu cette expérience du régime en 1992 d’où le Parlement désigne le Premier Ministre, et il y a une étroite collaboration entre le pouvoir d’où l’Assemblée Nationale peut mettre fin à la fonction du Président de la République par la procédure d’empêchement que le Président à l’époque a subi le sort. Nombreuse Constitutions privilégient le principe de la collaboration des différents pouvoirs en leur attribuant des moyens d’actions les uns sur les autres. Cependant, dans la pratique, le pouvoir exécutif va souvent au-delà de son rôle en s’assurant la mainmise sur les autres pouvoirs. 

La variante de la séparation souple des pouvoirs : les régimes mixtes 

Les régimes mixtes combinent des éléments empruntés aux régimes parlementaires et aux régimes présidentiels. Le Président élu, dispose des pouvoirs considérables et il existe des moyens d’actions réciproques. Le Gouvernement est en effet responsable devant l’Assemblée Nationale et le président peut en effet dissoudre l’Assemblée, ce qui relève du régime parlementaire. On prétend sur ce régime mixte l’adoption par certains pays en pratique du régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire. Madagascar fait partie d’un Etat adoptant cette nouvelle variante de la séparation des pouvoirs, et certains constitutionnalistes assimile le régime politique malgache à celui d’un parlementarisme rationnalisé et semi-présidentiel. C’est encore à débattre, vu la complexité de la Constitution de la quatrième République. Pour faire simple, on mettra le régime politique malgache « d’hybrides » avec une large interdépendance et actions réciproques. Au contraire dans la pratique et l’exercice de ce pouvoir, c’est une autre Constitution qui vient d’une autre planète qui s’applique et s’interprète . En effet, la réciprocité de collaboration entre les pouvoirs dans la Constitution de 2010 va dans une cohabitation plus étroite entre les institutions gouvernantes, c’est pourquoi on l’appelle de déclinaison de régime où il y a une large interdépendance structurelle, fonctionnelle et relationnelle. 

Table des matières

INTRODUCTION
TITRE I : LE PARADOXE DE LA SEPARATION DE L’EXECUTIF ET
JURIDICTIONNEL
CHAPITRE I : LA PLACE DU POUVOIR JURIDICTIONNEL FACE AU
POUVOIR EXECUTIF
Section I : Minimisation du pouvoir judiciaire depuis Montesquieu
Section II : L’évolution Constitutionnelle malgache et la séparation des pouvoirs.
CHAPITRE II : L’AGRESSION DU PRINCIPE REGISSANT LA SEPARATION
DES POUVOIRS EXECUTIF ET JURIDICTIONNEL
Section I : Le Mythe de l’Indépendance de la Justice
Section II : Non Respect de la Règle de Non-Immixtion
CHAPITRE III : DOMINATION DE L’EXECUTIF AU JURIDICTIONNEL
Section I : Domination ou Domestication Institutionnelle
Section II : Domination fonctionnelle et décisionnelle
TITRE II : TENTATIVE DE DEMYTHIFICATION DU SEPARATION ENTRE LE
POUVOIR EXECUTIF ET JURIDICTIONNEL : ESSAI DE REEQUILIBRAGE
CHAPITRE I : REFONTE DES RAPPORTS ENTRE L’EXECUTIF ET LE
JURIDICTIONNEL
Section I : La nécessaire révision du rapport entre l’exécutif et le juridictionnel
Section II : Rendre effective l’indépendance du pouvoir judiciaire
CHAPITRE II : CLE DE LA SEPARATION DE POUVOIR : « CONTROLE
EFFICACE »
Section I : Rééquilibrer les contrôles réciproques
Section II : Limites : le contrôle de l’exécutif et du citoyen
CHAPITRE III : LA VERITABLE PREMISSE A LA REFONTE DES
RAPPORTS :
Section I : L’Assainissement de la profession des Magistrats
Section II : La réglementation et sanction des pratiques politiques des
gouvernants
CHAPITRE IV : L’EVOLUTION INTERNATIONAL DES RAPPORTS
Section I : L’efficacité de la justice et la puissance du juge
Section II : Séparation bipartite des pouvoirs : l’évolution dans le monde
CONCLUSION

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