DELIMITATION DU SUJET : DU DROIT DE RECOURIR A LA FORCE APRES 1945

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CONTEXTE GENERAL

L’ambition de la Charte des Nations Unies a toujours résidé dans un désir de proposer une résolution pacifique des différends internationaux, d’où l’accent a été mis dès le préambule sur la préservation des générations futures du fléau qu’est « la guerre ». Certes vaste, mais tout aussi complexe, l’un des aspects de la définition de cette notion de « guerre » est de la considérer comme un phénomène qui recouvre plusieurs domaines d’études4 dont celui de l’intervention, celui des combats, voire celui du recours à la force, un domaine qui va particulièrement nous intéresser. En effet, il ressort de la notion de « guerre », l’état de deux droits distincts : un jus ad bellum (un droit de faire la guerre) et un jus in bello (un droit qui règlemente la manière dont la guerre est conduite sans considération de ses motifs ou de sa légalité).
Un autre aspect de la définition de la « guerre » est de la considérer sous un angle politico-rationaliste. Pour Cicéron par exemple, la « guerre » générale est définie comme « une affirmation par la force » et pour le politologue Webster, elle représente un conflit armé hostile entre États ou nations. De cette manière, la conception politico-rationaliste impliquerait que la « guerre » soit explicitement déclarée5.
Cependant, en 1945, en demandant clairement aux Membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU) de s’abstenir d’utiliser la menace ou la force dans les relations internationales, la Charte rompait avec cette conception d’antan de la « guerre » ; et par la même occasion, elle faisait du non-recours à la force un des principes fondamentaux du droit international. En effet,
Jeanne-Marie DELORGE, L’évolution du jus ad bellum – du droit de recourir à la force armée, thèse de doctorat de sciences juridiques sous la direction de M. Jean – Yves De CARA, Professeur des Universités, Université René DESCARTES, PARIS V, 2007, 515 pages, note de bas page n°1 ; Charles ROUSSEAU, Le droit des conflits armés, Paris, Pedone, 1983, pp. 2-7, § 2 : « La guerre peut être envisagée aux points de vue historique, politique, économique, militaire, sociologique, métaphysique, éthique, etc. Suivant le point de vue adopté, on verra dans la guerre un phénomène de pathologie sociale, un facteur de transformation politique, l’expression la plus haute de ka volonté de puissance, un attribut extrême de la souveraineté de l’Etat, etc. ». Lire le commentaire fait par Edmond JOUVE à propos de cet ouvrage de ROUSSEAU sur https://www.monde-diplomatique.fr/1983/09/JOUVE/37538 (en ligne), page consultée le 1er juin 2018.
Philosophie politique de la Guerre, [En ligne], https://la-philosophie.com/guerre#Citations_de_Philosophes_sur_la_guerre, page consultée le 15 juin 2018.le début du XXe siècle a été riche en bouleversement et renaissances6. Après les tentatives inefficaces de la Société des Nations (SdN) de mettre « hors la loi » la guerre, on est passé d’un système de « guerre juste »7 à un système fondé sur la légalité rationnelle8. Dans ce contexte, un État ne pouvait plus s’arroger le privilège de souveraineté pour justifier de l’emploi de la force armée.
l’évidence, l’adoption en juin 1945 de la Charte des Nations Unies (CNU) à San Francisco a marqué un tournant décisif dans l’histoire des relations internationales. Aux termes de cette Charte, tout recours à une forme quelconque d’intervention militaire est interdit et par conséquent illégal. Et, pour éviter de reconduire les erreurs du Pacte de la SdN, la Charte a été conçue comme un instrument de paix et de tolérance, où l’expression de « paix et de sécurité internationales » a été citée à vingt-huit (28) reprises9.
Toutefois, comme l’écrit Philippe WECKEL, dans le domaine du maintien de paix et de sécurité internationales et plus particulièrement lorsqu’il s’agit de celui de la prohibition de l’usage de la force, la pratique a pris le dessus sur la règle de droit10. Principal responsable du
Le XXe siècle est une époque sans précédent, riche en évènements historiques qui ont marqué profondément la planète. Guerres mondiales, rôle des grands États, développement des moyens de transport et de
communication, progrès sanitaires, évolution démographique, conquête des airs et de l’espace, armes de destruction massive, génocides, tout concourt à faire de ce siècle une période exceptionnelle dans l’histoire humaine, en ce qu’elle n’aura laissé aucune partie de la planète à l’écart des bouleversements politiques et sociaux qui l’ont émaillée. En effet, d’un point de vue politique, ce siècle se caractérise dans sa première moitié par deux Guerres mondiales (Première Guerre mondiale entre 1914 et 1918, puis Seconde Guerre mondiale entre 1939 et 1945) et, à partir de cette date, par l’affrontement idéologique entre deux superpuissances : les États-Unis et l’URSS, qui prend fin avec la dissolution de l’URSS le 26 décembre 1991. Cet affrontement idéologique et géostratégique contribue au fort développement des technologies nucléaires, notamment dans le domaine militaire. Les rivalités entre grandes puissances européennes ont conduit à leur affaiblissement. Par ailleurs, la décolonisation, dans la seconde moitié du siècle, s’est effectuée parallèlement au processus de la construction européenne. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, les États tentent de mettre en place une gouvernance politique mondiale destinée à modérer les conflits, avec la SdN puis l’ONU, qui se dote de capacités militaires d’interpo sition. D’un point de vue économique, les crises monétaires et financières se sont multipliées, aggravées par le renchérissement des cours du pétrole et l’apparition des risques écologiques dans un contexte où disparaissent les sociétés agraires et artisanales traditionnelles au profit d’un système mondial tendant à l’uniformisation, fondé sur l’industrie et le commerce.
Il s’agit d’un système dans lequel l’action militaire relève du pouvoir quasi discrétionnaire des États souverains.
Olivier CORTEN, « Controverses sur l’avenir de l’ONU : la Sécurité collective, un rêve contrarié », Le Monde Diplomatique, septembre 2005, [En ligne], http://www.monde-diplomatique.fr/2005/09/CORTEN/12759, page consultée le 20 mai 2013.
Habib SLIM, « La Charte et la Sécurité collective : de San Francisco à Baghdâd », in SFDI, Les métamorphoses de la sécurité collective, Paris, Pedone, 2005, p. 13.
Philippe WECKEL, « Interdiction de l’emploi de la force : de quelques aspects de méthode », in SFDI, Les métamorphoses de la sécurité collective, Paris, Pedone, 2005, p. 189.
maintien de la paix et de la sécurité internationales au titre de l’article 24 de la Charte11, le Conseil de sécurité (Cs) a été chargé, conformément aux buts et principes de l’Organisation, de résoudre les éventuels différends internationaux qui viendraient à survenir sur le plan international. À ce titre, au-delà des recommandations qu’il fait, le Conseil de sécurité peut prendre des mesures coercitives aussi bien économiques que militaires. Cependant, les circonstances politiques l’ayant privé d’un véritable mécanisme coercitif, il va progressivement, sur le fondement de cette même Charte et principalement en s’appuyant sur son Chapitre VII, se reconnaitre le droit d’autoriser certains États à prendre toutes mesures qu’ils jugeraient nécessaires, et ce, lorsque les circonstances l’exigent, pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. Par cette pratique, le Conseil de sécurité a réussi à dépasser la lettre de la Charte pour développer un système coercitif militaire totalement différent de celui théoriquement prévu par ce texte.
Ainsi, avant de revenir de manière plus approfondie sur cette pratique, il convient d’apporter quelques précisions historiques au sujet dans la mesure où le constat a été fait qu’avant 1945, c’est l’expression de « guerre » qui était souvent mentionnée. Mais depuis la Charte, il a été noté que cette expression a été supprimée – du moins presque – pour être remplacée par celle de « recours à la force » qui semble plus en accord avec ce siècle.

Table des matières

Remerciements
Liste des abréviations, des acronymes et des sigles
Sommaire
INTRODUCTION
I. CONTEXTE GENERAL
II. PRECISIONS HISTORIQUES : DU DROIT DE RECOURIR A LA FORCE AVANT 1945
A. Le concept du recours à la force avant 1945
1. Le concept de « guerre juste »
2. L’évolution du concept de « guerre juste »
B. L’encadrement normatif et institutionnel du recours à la force
1. Les premières tentatives de limitation du recours à la force
2. La restriction générale du recours à la force
III. DELIMITATION DU SUJET : DU DROIT DE RECOURIR A LA FORCE APRES 1945
IV. PRECISIONS TERMINOLOGIQUES
A. L’évolution du droit de recourir à la force
1. Le droit de recourir à la force
2. L’évolution du droit de recourir à la force ou l’aménagement de l’usage de la force
B. L’« autorisation implicite » du recours à la force
1. La résolution préalable du Conseil de sécurité
2. L’« autorisation implicite » du Conseil de sécurité
3. Les pouvoirs implicites du Conseil de sécurité et son contrôle des mesures
coercitives
4. La « communauté internationale »
V. PROBLEMATIQUE ET INTERET DU SUJET
VI. METHODOLOGIE ET HYPOTHESE DE LA RECHERCHE
PARTIE I. DE LA CONFORMITE DE L’« AUTORISATION IMPLICITE » DU RECOURS A LA
FORCE AU DROIT INTERNATIONAL
TITRE I. LA COMPLEXITE DU RATTACHEMENT DE L’« AUTORISATION IMPLICITE » AU
REGIME JURIDIQUE DU RECOURS A LA FORCE EN DROIT INTERNATIONAL
Chapitre I. L’affirmation d’un principe fondamental d’interdiction générale du recours à la
force dans la charte
Section I : Le système du recours à la force instauré par la Charte
Paragraphe I : La consécration du principe de l’interdiction de la menace et du recours à
la force
A : Une consécration normative énoncée à l’article 2 § 4 de la Charte
B : Une absence de remise en cause du principe dans la pratique conventionnelle
Paragraphe II : La confirmation du principe de l’interdiction du recours à la force
A : Une confirmation opérée par les États
B : Une confirmation consacrée dans la jurisprudence et par la doctrine
Section II : La particularité de l’interdiction énoncée à l’article 2 § 4 de la charte
Paragraphe I : La nature de l’interdiction
A : La prohibition de la « menace » de l’emploi de la force
B : L’interdiction du « recours à la force »
Paragraphe II : Les fins visées par l’article 2 § 4 de la Charte
A : L’interdiction du recours à la force contre l’intégrité territoire ou l’indépendance
politique de tout État
B : Le respect des buts des Nations Unies
Chapitre II : Des dérogations expressément prévues par la charte
Section I : La légitime défense comme exception au principe de l’interdiction du recours
a la force
Paragraphe I : L’attribut de « droit naturel » reconnu à la légitime défense
A : La légitime défense, une notion aux contours ambigus
B : La légitime défense selon la Charte des Nations Unies
Paragraphe II : Les conditions de mise en oeuvre du droit de légitime défense
A : L’agression armée, l’acte déclencheur du droit de légitime défense
B : La légitime défense, une action conditionnée
Section II : L’autorisation donnée par le conseil de sécurité de recourir a la force
Paragraphe I : Le Conseil de sécurité, un « directoire » de Grandes puissances
A : Le Conseil de sécurité comme responsable principal du maintien de la paix et de la
sécurité internationales
B : Les pouvoirs du Conseil de sécurité dans le contrôle des situations mettant en péril
la paix et la sécurité internationales
Paragraphe II : De la possibilité pour le Conseil de sécurité d’autoriser le recours à la
force
A : Une possibilité légale d’octroyer l’autorisation à des forces multinationales :
l’invitation collective
B : Une possibilité légale d’octroyer l’autorisation aux États : l’invitation individuelle
TITRE II. UN RATTACHEMENT DE L’« AUTORISATION IMPLICITE » FACILITE PAR LA
PRATIQUE DES ETATS
Chapitre I : Les limites des textes de la charte en matière de recours a la force
Section I : L’absence de disposition explicite fondant l’habilitation du recours a la force
du conseil de sécurité
Paragraphe I : L’ambigüité de l’article 42 de la Charte des Nations Unies
A : Les attentes de la disposition
B : Les faux espoirs de la disposition
Paragraphe 2 : La justification de l’habilitation du recours à la force au regard des autres
dispositions de la Charte et du droit international
A. La reconnaissance de l’existence de pouvoirs implicites du Conseil de sécurité
B. L’habilitation du recours à la force : une pratique non conforme à la lettre de la
Charte, mais compatible avec son esprit
Section II : Le dépassement de la lettre de la Charte : la conception de la technique de
l’autorisation
Paragraphe I : Le déclenchement de la technique de l’autorisation
A. La crise coréenne comme prémices de la technique de l’autorisation
1. Les faits chronologiques du conflit coréen
2. L’action militaire autorisée par le Conseil de sécurité
B. La forme juridique de l’autorisation : de la recommandation à la décision d’autoriser
les États à employer « tous les moyens nécessaires »
Paragraphe II : Les conditions de validité de l’autorisation de recourir à la force
A. Une résolution du Conseil de sécurité comme préalable
B. Le contrôle de l’opération autorisée par le Conseil de sécurité, un élément
déterminant
Chapitre II : L’« autorisation implicite » fondée sur une interprétation subjective des
résolutions du Conseil de sécurité
Section I : L’autorisation de prendre « toutes les mesures nécessaires » comme formule
consacrée de l’autorisation implicite
Paragraphe I : Une formule inaugurée par la résolution 678 du Conseil de sécurité : la
« guerre du Golfe »
A. La « guerre du Golfe », une opération militaire controversée
B. La « guerre du Golfe », une intervention militaire légale
Paragraphe II : Une formule utilisée à dessein
A. L’argument de la pérennité du recours à la force contenu dans la résolution 678
B. La généralisation de l’« autorisation implicite » du recours à la force
Section II : De la présomption de l’autorisation du recours a la force comme une
autorisation implicite
Paragraphe I : La réticence à consacrer la thèse de l’« autorisation présumée »
A. Une réticence des États
B. Une réticence confirmée par la doctrine et par la jurisprudence de la CIJ
Paragraphe II : Vers l’acceptation de présumer l’autorisation du recours à la force
A. L’autorisation du recours à la force sur la base de résolutions du Conseil de
sécurité existant avant le recours à la force.
1. L’opération « Provide Comfort » contre l’Iraq
2. L’opération « Force alliée » contre la Yougoslavie en 1999
B. L’autorisation du recours à la force sur la base du comportement du Conseil de
sécurité après le recours à la force.
1. L’intervention de l’ECOMOG au Libéria
2. L’intervention de l’ECOMOG en Sierra Léone
CONCLUSION DE LA PARTIE I
PARTIE II. VERS UNE REDEFINITION NECESSAIRE DE L’« AUTORISATION
IMPLICITE » DU RECOURS A LA FORCE EN DROIT INTERNATIONAL
TITRE I. UNE REDEFINITION DE L’« AUTORISATION IMPLICITE » EN RAISON DU
DESEQUILIBRE INSTITUTIONNEL ET FONCTIONNEL AU SEIN DE L’ ONU
Chapitre I : Du processus décisionnel complexe au sein du conseil de sécurité
Section I : La paralysie de l’organisation par le biais du droit de « veto »
Paragraphe I : Le droit de « veto », un mécanisme antidémocratique
A. Les origines du droit de « veto »
B. Le droit de « veto », un privilège pour les Membres permanents
Paragraphe II : Le maintien du droit de « veto », reflet d’un anachronisme
A. L’exercice subjectif du veto
B. Le veto, un droit souverain des Membres permanents
Section II : La subjectivité dans les interventions militaires des Nations Unies
Paragraphe I : Des interventions militaires aux enjeux géopolitiques et stratégiques
A. L’intervention militaire légale décidée en Libye
1. Les faits de la situation en Libye
2. La saisine du Conseil de sécurité
B. L’inaction blâmable des Nations Unies en Syrie.
1. Le contexte général du conflit syrien, un conflit mondialisé
2. L’impact du conflit syrien : la guerre des résolutions
Paragraphe II : L’affaiblissement des pouvoirs du Conseil de sécurité
A. Renforcement de l’unilatéralisme au sein de l’ONU
B. L’inefficacité manifeste du système onusien
Chapitre II : Aux autres mécanismes d’autorisation du recours à la force
Section I : L’autorisation de recourir à la force accordée par l’assemblée générale des
Nations Unies.
Paragraphe I : La légalité de l’autorisation du recours à la force accordée par
l’Assemblée générale
A. Le contexte particulier d’adoption de la résolution Acheson
B. La controverse injustifiée sur la conformité à la Charte de la résolution Acheson
Paragraphe II : Le précédent Acheson
A. La substitution possible de l’Assemblée générale au Conseil de sécurité en matière
de maintien de la paix
B. Les compétences parallèles de l’Assemblée générale : la procédure de la session
extraordinaire d’urgence
Section II : Le recours à la force dans le cadre des « accords ou organismes » régionaux
Paragraphe I : La subordination des « accords ou organismes » régionaux au Conseil de
sécurité en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales
A. L’absence de définition concrète de la notion d’« accords ou organismes
régionaux »
B. L’absence de précédent consacrant une remise en cause de l’article 53 § 1 de la
Charte
Paragraphe II : La mise en pratique du recours à la force par les organisations régionales
A. L’application décentralisée du recours à la force des organisations régionales
B. L’adaptation de l’ONU à l’évolution du maintien de la paix
TITRE II : UNE REDEFINITION DE L’« AUTORISATION IMPLICITE » EN RAISON DE
L’EVOLUTION DU CONTEXTE INTERNATIONAL ACTUEL
Chapitre I. Un contexte dominé par de nouvelles menaces contre la paix et la sécurité
internationales
Section I : La question du terrorisme en droit international
Paragraphe I : De la difficulté dans l’établissement d’une définition du terrorisme en
droit international
A. Une absence d’une définition consensuelle du terrorisme en droit international
B. Un cadre juridique de lutte contre le terrorisme établi
Paragraphe II : De la licéité de l’usage des mesures de contraintes militaires en réaction
au terrorisme
A. Le maintien des « relations internationales » comme des relations entre États
B. La confirmation du caractère « déraisonnable » de la reconnaissance d’un statut de
sujet de droit international aux groupes terroristes
Section II : La réinterprétation d’un droit d’exception : l’extension du droit de la légitime
défense comme nouvelle stratégie de lutte contre le terrorisme
Paragraphe I : La réinterprétation du droit de légitime défense après le 11 septembre
2001
A. La qualification juridique des attentats : les résolutions 1368 et 1373 du Conseil de
sécurité
B. L’émergence de la théorie de légitime défense « préventive »
1. Les fondements jurisprudentiels de la légitime défense « préventive »
2. Les fondements doctrinaux de la légitime défense « préventive »
Paragraphe II : Une réinterprétation justifiée
A. La pratique imprécise des États en matière de la légitime défense « préventive »
B. L’évolution du terrorisme : les « cyber-attaques »
Chapitre II. La prise en compte de la sécurité humaine en matière de sécurité collective
Section I : L’« intervention humanitaire », une tentative d’adaptation du droit
international à la mondialisation
Paragraphe I : La primauté du concept d’« humanité » sur celui de la souveraineté
A. Genèse du droit d’intervention humanitaire : de la doctrine ancienne d’humanité à
l’intervention humanitaire
B. Le cadre juridique de l’« intervention humanitaire »
Paragraphe II : La légalité des interventions militaires à des fins humanitaires
A. Une nécessaire qualification de la situation par le Conseil de sécurité
B. Une légalité reposant sur la légitimité des interventions
Section II : La « responsabilité de protéger », un concept de substitution
Paragraphe I : L’usage abusif du concept de « droit d’intervention humanitaire »
A. L’émergence du concept de « responsabilité de protéger »
B. La « responsabilité de protéger » : entre responsabilité principale pour l’État et
responsabilité subsidiaire pour la communauté internationale
Paragraphe II : Les conditions de mise oeuvre de la « responsabilité de protéger »
A. Des conditions générales aux conditions particulières de mise en oeuvre de la
« responsabilité de protéger »
B. De l’efficacité mêlée de la mise oeuvre de la « responsabilité de protéger »
1. Le refus de la mise en oeuvre de la « responsabilité de protéger »
2. L’action relative dans la mise en oeuvre de la « responsabilité de protégée »
CONCLUSION DE LA PARTIE II
CONCLUSION GENERALE
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE
PLAN DE BIBLIOGRAPHIE
SOURCES PRIMAIRES
I. Conventions internationales et régionales
A. Au niveau international
B. Au niveau régional
II. Documents et rapports officiels de l’onu
A. Au niveau du Conseil de sécurité
Résolutions autorisant implicitement un recours à la force
Répertoires du Conseil de sécurité
Procès verbaux
B. Au niveau de l’Assemblée générale de l’ONU
Résolutions
Comptes-rendus de séance analytiques
C. Au niveau du Secrétaire général de l’ONU
D. Autres Documents
III. Jurisprudence internationale
SOURCES SECONDAIRES
I. Manuels et ouvrages généraux
II. Ouvrages spécialisés
III. Ouvrages de méthodologie
IV. Theses et memoires
V. Articles, colloques et contributions à des ouvrages collectifs
VI. Webographie ou références électroniques
INDEX THEMATIQUE
TABLE DES MATIERES

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