Les manifestations de la célérité dans les règlements européens de droit international privé

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La nature de la célérité

Principe ou objectif ? Jusqu’à présent la question de la nature juridique de l’exigence de célérité n’a pas été posée en droit de l’Union. En effet, les rares auteurs qui font référence à l’existence d’un principe de célérité en droit judicaire européen n’y consacrent aucun développement818. En revanche, la doctrine française s’est beaucoup interrogée sur la nature et la valeur de l’exigence de célérité de la procédure en droit interne819. Pour certains auteurs, la célérité de la procédure serait un principe820. Le recteur Serge GUINCHARD souhaite même en faire un « principe directeur pour le procès de demain »821. Pour d’autres, parmi lesquels Mme le professeur AMRANI-MEKKI « l’introuvable principe de célérité »822
ne saurait être un principe mais seulement un objectif. Elle observe qu’ « au sens étymologique, principe vient de primo qui signifie premier et de capio, capere qui signifie prendre. Le principe signifie donc celui qui prend la première place, la première part, le premier rang, « le plus important, la tête, le chef ; qui est en tête, dirige ». Est-il raisonnable de penser que la célérité doit, en premier rang, guider les règles de procédure civile ? À tout le moins, il faut admettre qu’elle ne peut avoir la première place »823. Elle souligne, par ailleurs que la notion de principe revêt en procédure civile française une connotation particulière puisqu’elle renvoie aux principes directeurs du procès placés en tête du Code de procédure civile français. Ces principes sont censés transcender les règles de ce Code et en assurer la cohésion. Ils expriment comme l’a si bien souligné le doyen Gérard CORNU, « la quintessence du procès civil »824.
cet égard, M. Didier CHOLET estime qu’il n’est pas souhaitable que la célérité soit érigée en principe directeur du procès. Ainsi selon cet auteur, « le principe directeur du procès possède une valeur symbolique : il indique les valeurs fondamentales de la matière aux yeux de tous les observateurs. Le principe du contradictoire, la loyauté, le principe d’initiative et d’impulsion processuel, voire le principe de dialogue peuvent, sans doute fournir cette charge symbolique aux yeux de tous. La célérité présente, elle, un caractère trop complexe et ambigu qui risque d’être mal interprété si elle est présentée comme un principe directeur du procès. Elle pourrait laisser croire que la rapidité est une notion aussi essentielle que la contradiction, que le but du procès est le jugement rapide au détriment éventuel de la bonne justice. Psychologiquement, cette consécration ne nous semble pas bien venue tant elle pourrait être mal perçue par les plaideurs, voire par leurs conseils ou leurs juges »825. À suivre cet auteur, il paraît difficile de considérer qu’il existe en procédure civile française un principe directeur de célérité, il s’agirait plutôt d’un objectif de politique judiciaire.
Il convient néanmoins de relever que le principe de célérité a été consacré en matière d’arbitrage à l’occasion de la réforme du droit français de l’arbitrage réalisée par un décret du 13 janvier 2011826. L’alinéa 3 de l’article 1464 du Code français de procédure civile dispose désormais que « les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure »827.
Essai d’approche critique. La célérité de la procédure est devenue une priorité essentielle de la politique législative en matière de procédure civile tant interne qu’européenne. Cependant, la recherche de célérité ne doit pas se faire au détriment de la qualité de la justice828. En effet, une justice de qualité ne saurait être une justice expéditive. Comme l’a fort bien observé M. le professeur NORMAND, « la rapidité n’est pas, et elle n’a d’ailleurs pas à être, la préoccupation première de la justice. Ce qui importe avant tout, c’est la qualité des décisions rendues. […] Cette qualité ne peut être atteinte qu’en consacrant à chaque affaire le temps qu’elle requiert. Tout au plus doit-on formuler le vœu que, du fait de l’encombrement des juridictions ou pour toute autre raison, ce temps ne soit pas exagérément prolongé »829. Un juste équilibre doit donc être trouvé entre d’une part la célérité, et d’autre part la qualité de la justice. La recherche de cet équilibre passe par le traitement de chaque affaire dans un délai adapté au litige considéré.
Conclusion de la section. Les développements qui précèdent ont permis d’appréhender la notion de célérité. Elle doit être soigneusement distinguée de deux notions voisines que sont l’urgence et le délai raisonnable. S’il est vrai que l’urgence d’une situation impose une réponse judiciaire rapide, toutes les procédures rapides ne sont pas subordonnées l’urgence. La célérité ne doit pas non plus être confondue avec la notion de délai raisonnable qui constitue une « limite basse ». La célérité, ainsi distinguée des notions voisines d’urgence et de délai raisonnable apparaît comme une notion autonome. Elle peut être comprise comme la recherche de la diligence des procédures judiciaires. La notion de célérité étant définie, il convient maintenant de s’intéresser à l’existence même du principe de célérité en droit judiciaire européen.

L’existence du principe de célérité

Division. Le principe de célérité de la procédure n’a à ce jour reçu aucune consécration expresse en droit de l’Union. Il n’est pas anodin de relever à cet égard, que le terme « célérité » n’apparaît expressément dans aucun des règlements européens étudiés. Il ressort en outre de l’analyse de la jurisprudence de la Cour de justice que celle-ci ne se réfère explicitement dans aucune de ses décisions à un quelconque principe de célérité. Néanmoins, l’absence de consécration formelle d’un principe de célérité en procédure civile européenne ne signifie nullement que le droit de l’Union ignore cette exigence et que son existence matérielle ne puisse être caractérisée. En effet, de nombreuses dispositions des règlements européens peuvent s’expliquer par un principe sous-jacent de célérité (§1). Toutefois, la lecture des règlements conduit à s’interroger sur son effectivité (§2).

Table des matières

INTRODUCTION
PREMIÈRE PARTIE : L’IDENTIFICATION DES PRINCIPES DIRECTEURS
TITRE PREMIER : L’EXISTENCE DU PROCÈS CIVIL TRANSFRONTALIER
CHAPITRE PREMIER : LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
Section 1. Le contradictoire dans l’instance directe
§ 1. L’information du défendeur
A. Les modalités de l’information
1. Le règlement (CE) n° 1393/2007
2. Les règlements Injonction de payer et Petits litiges
a. La présentation des procédures européennes
b. Les règles de notification
B. Le contenu de l’information
§ 2. La protection du destinataire de l’acte
A. Le droit de refuser de recevoir un acte
1. Le règlement (CE) n° 1393/2007
2. Les autres règlements
B. La protection du défendeur non comparant
1. Le sursis à statuer
2. Le relevé de forclusion
Section 2. Le contradictoire dans l’instance indirecte
§ 1. La protection du principe du contradictoire par le refus de reconnaissance ou
d’exécution d’une décision étrangère
A. La violation des droits du défendeur défaillant
B. Le respect du contradictoire au titre de l’ordre public international
§ 2. L’insuffisance des garanties du contradictoire dans les règlements supprimant
l’exequatur
A. Le laxisme des conditions contrôlées
B. Des voies de recours insuffisantes
1. Le réexamen de la décision dans des cas exceptionnels
2. La possibilité d’un recours devant la Cour européenne des droits de
l’homme
CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER
CHAPITRE SECOND : LE PRINCIPE DU RÔLE ACTIF DU JUGE
Section 1. Le rôle actif du juge national dans le contrôle de sa compétence
internationale
§ 1. La vérification d’office de la compétence internationale
A. La vérification de compétence dans les règlements européens de droit
international privé
1. Le règlement Bruxelles I bis
2. Le règlement Bruxelles II bis
3. Le règlement « aliments »
4. Le règlement « successions »
5. Les règlements relatifs aux régimes matrimoniaux et aux effets
patrimoniaux des partenariats enregistrés
B. La vérification de compétence dans les règlements instituant des procédures
européennes
§ 2. L’office du juge dans le règlement des conflits de procédures
A. Les pouvoirs du juge en cas de litispendance européenne
B. Les pouvoirs du juge en cas de connexité européenne
Section 2. Les contours de l’office du juge dans la détermination de la loi applicable
§ 1. La promotion du rôle actif du juge dans la mise en oeuvre de la règle de conflit
de lois européenne
A. L’office du juge dans le silence des règlements européens
1. Le renvoi au droit national
2. La possible extension de la jurisprudence de la Cour de justice
B. L’admission de l’accord procédural
§ 2. Le rôle actif du juge dans l’établissement du contenu de la loi étrangère
A. La charge de l’établissement du contenu de la loi étrangère
B. Les modes d’établissement du contenu de la loi étrangère
CONCLUSION DU CHAPITRE SECOND
CONCLUSION DU TITRE PREMIER
TITRE SECOND : LA BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE
TRANSFRONTALIÈRE
CHAPITRE PREMIER : LE PRINCIPE DE CÉLÉRITÉ
Section 1. La notion de célérité
§ 1. La définition négative
A. La distinction de la célérité et de l’urgence
B. La distinction de la célérité et du délai raisonnable
1. La notion de délai raisonnable
2. Le refus d’assimilation
§ 2. La définition positive
A. Une notion autonome
B. La nature de la célérité
Section 2. L’existence du principe de célérité
§1. Les manifestations du principe de célérité
A. Les manifestations de la célérité dans les instruments de coopération judiciaire
européenne
1. Le règlement « signification »
2. Le règlement « obtention des preuves »
B. Les manifestations de la célérité dans les règlements européens de droit international privé
1. Le règlement Bruxelles I bis
2. Le règlement Bruxelles II bis
3. Le règlement « aliments »
4. Les règlements sur les régimes matrimoniaux et sur les effets patrimoniaux
des partenariats enregistrés
C. Les manifestations de la célérité dans les règlements instituant des procédures
civiles européennes
1. Le règlement « injonction de payer européenne »
2. Le règlement petits litiges
§2. L’effectivité du principe de célérité
A. La sanction du principe de célérité
B. Les faiblesses du principe de célérité
CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER
CHAPITRE SECOND : LE PRINCIPE DU DIALOGUE TRANSFRONTALIER
Section 1. Les manifestations du dialogue transfrontalier
§1. Les manifestations du dialogue dans les instruments de coopération judiciaire
européenne
A. Le règlement « obtention des preuves »
B. Le règlement « signification »
§2. Les manifestations du dialogue dans les règlements européens de droit
international privé
A. Le règlement Bruxelles I bis
B. Le règlement Bruxelles II bis
1. Les manifestations du dialogue dans le corps du règlement
2. Les manifestations du dialogue dans la jurisprudence de la Cour de justice
§3. Les manifestations du dialogue dans les règlements instituant des procédures
civiles européennes
Section 2. La mise en oeuvre du dialogue transfrontalier
§1. Les modalités de mise en oeuvre
A. L’utilisation de formulaires types
B. L’appui du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale
§2. Les difficultés de mise en oeuvre
A. La barrière linguistique
B. La préservation des droits des parties
CONCLUSION DU CHAPITRE SECOND
CONCLUSION DU TITRE SECOND
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
SECONDE PARTIE : LA CONSÉCRATION DES PRINCIPES DIRECTEURS
TITRE PREMIER : LA POSSIBLITÉ DE LA CONSÉCRATION
CHAPITRE PREMIER : LES APPORTS DE LA CONSÉCRATION
Section 1. Les apports au droit judiciaire privé européen
§1. La cohérence du droit judicaire privé européen
A. L’existence d’incohérences
B. Les principes directeurs, facteur de cohérence
§2. La complétude du droit judiciaire privé européen
A. L’existence de lacunes
B. Les principes directeurs, facteur de complétude
Section 2. L’apport à la construction de l’Espace judiciaire civil européen
§1. Le rôle de la confiance mutuelle dans l’Espace judiciaire civil européen
A. La confiance mutuelle : condition de la reconnaissance mutuelle des décisions
B. L’extension jurisprudentielle du rôle de la confiance mutuelle
§ 2. Les principes directeurs, facteur de confiance mutuelle
CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER
CHAPITRE SECOND : L’ABSENCE D’OBSTACLES À LA CONSÉCRATION
Section 1. La compétence de l’Union européenne
§ 1. La reconnaissance de la compétence de l’Union européenne en matière de
procédure civile
A. Une compétence acquise progressivement
1. Une absence de compétence explicite dans les traités antérieurs au Traité
d’Amsterdam
2. L’apport du Traité d’Amsterdam
B. La nature de la compétence de l’Union européenne
1. Une compétence d’attribution
2. Une compétence partagée
§ 2. Le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité
A. Le respect du principe de subsidiarité
B. Le respect du principe de proportionnalité
Section 2. L’autonomie procédurale des États membres
§ 1. La présentation du principe d’autonomie procédurale
A. La clarification de la notion d’autonomie procédurale
B. L’encadrement jurisprudentiel de l’autonomie procédurale
1. Le principe d’équivalence
2. Le principe d’effectivité minimale
§ 2. La compatibilité de l’autonomie procédurale avec la consécration de principes
directeurs
A. L’émergence d’un droit judiciaire européen
B. Le rétrécissement de l’autonomie procédurale
CONCLUSION DU CHAPITRE SECOND
CONCLUSION DU TITRE PREMIER
TITRE SECOND : LA RÉALISATION DE LA CONSÉCRATION
CHAPITRE PREMIER : LES MODALITÉS DE LA CONSÉCRATION
Section 1. La détermination de la base juridique adéquate
§1. Les bases juridiques écartées
A. L’article 114 du Traité FUE
B. L’article 352 du Traité FUE
C. L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux
§2. La base juridique retenue : l’article 81 du Traité FUE
A. Les conditions du recours à l’article 81 du Traité FUE
1. La mesure doit entrer dans le champ de la coopération judiciaire civile
2. L’exigence d’une incidence transfrontière
3. La condition relative au bon fonctionnement du marché intérieur
B. Les conséquences du recours à l’article 81 du Traité FUE
1. Un champ d’application territorial limité
2. La procédure législative applicable
Section 2. La détermination de l’instrument juridique approprié
§1. L’éventuelle insertion des principes directeurs dans un Code européen
A. La méthode de codification européenne
1. La consolidation
2. La codification officielle ou constitutive
3. La refonte
B. Le rejet d’un Code
§2. Le choix d’un instrument spécifique
A. Le choix du règlement
B. L’articulation de l’instrument envisagé avec les droits nationaux
CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER
CHAPITRE SECOND : LE CONTENU DE LA CONSÉCRATION
Section 1. Le champ d’application des principes directeurs
§1. Le champ d’application matériel
A. Un règlement applicable en matière civile et commerciale
B. Un règlement limité aux litiges transfrontaliers
§ 2. Le champ d’application spatial
Section 2. La rédaction des principes directeurs
§1. La rédaction des principes directeurs face au multilinguisme
A. Le respect de la diversité linguistique
B. La méthode de rédaction
§2. La formulation des principes directeurs
* Le principe du contradictoire
* Le principe du rôle actif du juge
* Le principe de célérité
* Le principe du dialogue transfrontalier
CONCLUSION DU CHAPITRE SECOND
CONCLUSION DU TITRE SECOND
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE
CONCLUSION GÉNÉRALE
BIBLIOGRAPHIE
I- OUVRAGES GÉNÉRAUX : TRAITÉS, MANUELS ET COURS
II- OUVRAGES SPÉCIAUX : MONOGRAPHIES, THÈSES, MEMOIRES
III- ACTES DE COLLOQUES, RAPPORTS, TRAVAUX D’ASSOCIATION
ET OUVRAGES COLLECTIFS
IV- DICTIONNAIRES ET VOCABULAIRES
V- ARTICLES, CHRONIQUES, ÉTUDES ET FASCICULES
VI- DÉCISIONS, NOTES, OBSERVATIONS, CONCLUSIONS SOUS
JURISPRUDENCE ET AVIS
INDEX ALPHABÉTIQUE

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