LE CHAMP D’APPLICATION DE LA TVA ET DES DROITS D’ACCISES

LE CHAMP D’APPLICATION DE LA TVA ET DES DROITS D’ACCISES

L’assujettissement des personnes de droit public vise à éviter une distorsion de concurrence avec les opérateurs privés notamment pour cer- taines activités qui pourraient être considérées comme imposables de plein droit. L’on peut citer à titre d’illustration, Toutefois, les activités exercées en vertu d’un pouvoir de souveraineté, notamment les tâches administratives fondamentales et obligatoires que l’Etat et les autres collectivités publiques exercent de par leurs prérogatives de puissance publique, sont hors du champ d’application de la TVA. Il s’agit entre autres des missions de défense nationale, de police, de diplomatie, de justice, d’état civil, de sécurité publique… Cette exclusion ne fait cependant pas obstacle à la perception de la TVA sur les consommations de biens et services taxables de ces derniers. Les personnes physiques et morales susmentionnées sont assujetties à la TVA quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard d’autres impôts, ainsi que la forme ou la nature de leurs interventions dans le processus économique. ou tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l’employeur, ne peut être considérée pour l’exécution de son activité comme assujettie à la TVA. C’est le cas notamment des salariés et des travailleurs à domicile dont les gains peuvent être assimilés à un salaire.Il convient toutefois de distinguer les travailleurs à domicile susmentionnés des artisans exerçant leur activité à domicile, pour leur propre compte, et livrant eux-mêmes les produits de leur travail aux clients. Ces derniers sont des assujettis à la TVA.

Exercice d’une activité à titre habituel ou occasionnel

Cependant, une opération peut être imposable à la TVA même si elle n’a pas de caractère répétitif dès lors que les conditions dans lesquelles elle est réalisée, ne laissent aucun doute sur la qualité d’assujetti de la personne qui la réalise. Les critères d’appréciation peuvent être liés à la nature du bien vendu ou de la prestation effectuée, à l’importance de la transaction ou à la nature même de l’opération. la réalisation d’un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à F CFA 15 millions hors taxes. Les contribuables dont le chiffre d’affaires est inférieur à cette limite n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA et peuvent à ce titre être considérés comme des consommateurs finaux. Ainsi, ils ne sont pas autorisés à facturer la TVA et ne peuvent pas non plus déduire la taxe qu’ils supportent lors de l’acquisition des biens et services nécessaires à leur activité.Toutefois, il y a lieu de préciser que la condition du chiffre d’affaires minimum ne concerne que les contribuables personnes physiques. Les personnes morales, les membres des professions libérales et les exploitants forestiers sont imposables de plein droit à la TVA, sans considération de leur chiffre d’affaires.Par ailleurs, certaines personnes physiques dont les activités génèrent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 15 millions peuvent être assujetties à la TVA en vertu de la loi. Il en est ainsi de celles visées au tableau des activités soumises à la patente, lorsqu’elles réalisent des activités rentrant dans le champ d’application de la TVA. Il en est de même pour les personnes qui, bien que réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 15 millions ont opté pour le régime de base ou pour un régime réel.

Les personnes imposables aux droits d’accises sont essentiellement les producteurs des biens soumis auxdits droits ou leurs distributeurs ainsi que les importateurs desdits biens. Le producteur ou Est considérée comme une livraison de biens, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel comme propriétaire, même si ce transfert est opéré en vertu d’une réquisition de l’autorité publique. En général, les livraisons de biens meubles consistent en des ventes pures et simples de biens matériels.Et, d’une manière générale, toutes les activités qui relèvent du louage d’industrie ou du contrat d’entreprise par lequel une personne s’oblige à faire, moyennant une rémunération déterminée ou en échange d’un autre service, un travail d’ordre quelconque ou à exercer des activités qui donnent lieu à la perception de profits divers (honoraires, primes, participations, redevances…).Il arrive que la loi déclare expressément imposable une opération qui en vertu du critère de droit commun ne l’aurait pas été. C’est le cas s’agissant des livraisons à soi-même et des prestations à soi-même.

 

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