Le pouvoir disciplinairc exercé 

Le pouvoir disciplinairc exercé 

Aux chapitres I à 111, nous avons vu comment Ie Conseil d’Etat a su profiter des ressources que lui procurait la possibilité d’annuler les actes administ~atifs entachés d’ n faut bien se rendre compte que, souvent, l’annulation d’une décision ne peüt, à elle seule, imposer à l’administra­ teur, d’une maniere absolumeJ?t efficace, le respect des regles découlant de l’idée même de l’institution. Il faut également remarquer que, dans certains cas, l’annulation semble ne pas pouvoir être prononcée. Il en est ainsi, notam­ ment, de certains refus opposés par l’administration à des réclamations légitimes des administrés et touchant parti L’intérêt du problême réside dans le fait que rien ne contraint l’administration à se conformer immédiatement à un arrêt rendu par le juge administratif et qu’elle peut n’en tenir actuellement aucun compte. C’est encore lã un des aspects du pouvoir discrétionnaire de Ia puissance publique.­ En effet, il est dans l’intérêt d’une bonne administration que l’agent administratif soit maitre du choix de I’heure de son intervention (2). Des raisons graves d’opportunité peuvent, souvent, s’opposer à l’exécution immédiate d’une senlence rendue par le juge. De même,l’administration peut parfois se .prévaloir de ce même pouvoir discrétionnaire pour refuser de satisfaire immédiatement à certaines réclamations légi­ times des administrés. Mais il est également évident qu’en définitive l’autorité administrative ne saurait,par ce moyen, se soustraire indéfiniment à ses devoirs.

En l’espece, le Conseil d’Etat ne crut pas devoir annuler le refl1s d’inscription d’office opposé par le préfet, puisqu’un pareil refus ne pouvait en lui-même être considéré comme illégal, la procédure de l’inscription d’office étant à la dis­ crélion du préfet (I), et qu’en l’absence de tout motif donné par ce dernier il ne pouvait être justifié par le requérant d’aucun détournement de pouvoir. Mais, d’autre part, l’at­ titude de l’ administration qui avait refusé, à plusieurs reprises, de faire droit à la requête de l’intéressé exigeait impérieusement une censure. Dans ces conditions, le juge, relevant l’immoralité apparente de la conduite administra­ tive, insi.sta spécialement SUl’ le droit du créancier et exprima formellement dans les motifs desa sentence qu’il y avait lieu de renvoyer l’intéressé devant l’autorité compétente pour lui faire obtenir satisfaction. éd., p. 34’2 note (1). – Les pouvoirs diserétionnaires du préCet en maticre d’inscription d’of!1ce d’un crédit au budget de la commune ont été nellement affirmés dans I’arrêi Cons.

d’Et. 21 novembre 1923 sieuT »s Dcsrctlmcaux ci Déjardin. Il a été éiabJi, en I’espece, qu’il appartiént au préfet d’apprécier, selon les circons­ tances de ]’af[aire, s’il doit useI’ à I ‘égard d’une commune du droit qu’i/ tient de I’arlicle B9 de la loi du 5 avril 1884 et que celle apprécialion de Cait n’est pas susceptible d’être discutée devanl le Conse.il d’Eta! au contentieux, alors même que le droit du particulier n’est pas conte, »lt~. 11. – La question du renvoi à l’administration se présente sous un aspect quelque peu différent dans les arrêts dans les­ quels le juge de l’exces de pouvoir prononce l’annulation de la décision attaquée. Dans ces especes le renvoi n’est pas destiné à suppléer au défaut d’annulation ; il ne figure, tres souvent, que dans le dispositif de l’arrêt pour renforcer l’annulation et pour la rendre plus efficace. On peut consi­ dérer qu’ ad­ ministration active. Le juge dépasse les limites .strictes du contrôle de l’exces de pouvoir, qui tend essentiellement à éliminer purement et .simplemnt du droit les éléments qui sont en contradiction avec lui, pour inviter indirectement l »administration à se conformer aux devoirs de sa charge et la rappeler au respect absolu de l’autorité de la chose jugée ; voilà bien encore un des aspects du pouvoir di.sciplinaire dont use le juge de l’exces de pouvoir.

Si ce procédé relativement simple, qui, comme nous l’avons déjà indiqué ailleurs, dépasse les moyens d’action impliqués dans la conception stricte du contrôle de l’exces de pouvoir, parait tres élégant, il ne tranche évidemment pas la questiono Toutefois, dans certains cas, il peut y avoir faute de la part d’un administrateur à ne pas obtempérer à une pareille invitation. En cas de refus opposé par l’admi­ nistration, l’intéressé pourrait s’adresser, soit à la juridiction administrative lorsqu’il s’agit de faute administrative, soit aux tribunaux judiciaires lorsqu’il s’agit de faute person­ nelle, pour réclamer une indemnité en raison du préjudice subi. Quoi qu’il en soit, il nous suffit de constateI’ que, devant s’abstenir d’employer des moyens d’intervention directe dans l’administration aclive, le juge de l’exces de pouvoir a parfaitement compris quelles étaient les ressources que pouvaient lui offrir certaines considérations .

 

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