Cours comptabilité des sociétés la répartition des bénéfices

Sommaire : Cours comptabilité des sociétés la répartition des bénéfices

CHAPITRE PRELIMINAIRE
1ER CHAPITRE : LA CONSTITUTION DES SOCIETES
I- Aspect juridique
II- Aspect comptable
III- Aspect fiscal
2EME CHAPITRE: LA REPARTITION DES BENEFICES
I- Définition des concepts
II- Aspect technique
3EME CHAPITRE: LA MODIFICATION DU CAPITAL DES SOCIETES
I- L’augmentation du capital

  1. Sociétés de personnes
  2. Sociétés de capitaux

II- La réduction et l’amortissement du capital

  1. La réduction du capital
  2. Amortissement du capital

4EME CHAPITRE: LA DISSOLUTION DES SOCIETES
I- Aspect juridique et fiscal
II- Aspect comptable
BIBLIOGRAPHIE

Extrait du cours comptabilité des sociétés la répartition des bénéfices

Il est à souligner que d’autres aspects de la comptabilité des sociétés tels que l’emprunt obligataire, la fusion, la consolidation…etc. seront traités dans les prochains travaux.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, il nous paraît nécessaire de rappeler certaines généralités et notions de base sur les sociétés au Maroc.
La comptabilité doit constater les promesses d’apports en capital faites par les associés, la réalisation de ces promesses ainsi que les frais de constitution qu’on a présenté dans l’aspect juridique et qu’on va expliciter dans l’aspect fiscal.

  1. Promesses d’apports : Ce sont des promesses faites par les associés en vue de mettre en commun certains biens constituant les apports. Du point de vue comptable, ces biens peuvent prendre les formes suivantes :

– Apports en numéraire ou en espèce ;
– Apports en nature : immeuble, stocks de marchandise,… etc.
– Apports en industrie : l’associé apporte son travail, ses compétences ou ses connaissances. Ce type d’apport est difficilement évaluable et ne fait jamais partie du capital de la société. Il est même strictement interdit aux associés de la société anonyme et n’est possible pour ceux de la SARL que s’il est lié à l’apport du fonds de commerce ou d’exploitation artisanale (c’est le seul cas où il peut être rémunéré par des parts sociales). En fait, il est interdit aux associés dont la responsabilité est limitée aux apports car ils sont appelés à affranchir les pertes éventuelles à concurrence de leurs apports, alors qu’un apport en industrie n’a pas une valeur pécuniaire.
N.B: lorsque le nombre d’associés est réduit, on spécifie leurs noms au niveau des apports dans le cas des SNC et des SARL et on spécifie leurs noms et leurs catégories au niveau des apports et du capital dans le cas des sociétés en commandite.

  1. Libération des apports : Il s’agit de la réalisation des apports promis par les associés. Elle peut être soit totale, dans ce cas les associés apportent immédiatement la totalité des biens promis, soit partielle et dans ce cas les associés réalisent une partie de leurs promesses, le reste étant ultérieurement apporté.

– La libération doit être immédiate ou intégrale pour les apports en nature quel que soit le type de société et intégrale aussi pour les SARL quel que soit le type d’apports.
– Seuls les apports en numéraire peuvent être partiellement libérés, le reste étant apporté dans un délai de trois ans maximum pour les SA et sans précision de délais pour les SNC.
– Les actionnaires des SA doivent libérer au moins le quart de leurs apports en numéraire lors de la constitution.

  1. Comptes à utiliser : La constitution suit la même logique comptable quelle que soit la catégorie de la société, à l’exception de quelques particularités. Les comptes à utiliser sont alors :

– 34610 : Associé, compte d’apport en société en numéraire
– 34611 : Associé, compte d’apport en société en nature
– 1111 : Capital social
– 1119 : Actionnaires, capital souscrit, non appelé et non versé
– 3462 : Actionnaires, capital souscrit, appelé et non versé
ASPECT FISCAL : Toute constitution de société entraîne la perception de droits d’enregistrement dont le taux varie en fonction de la valeur et la nature des apports en capital. Sur le plan fiscal, ces apports peuvent prendre les formes suivantes :
– Apports à titre pur et simple : ce sont des apports rémunérés par des parts sociales ou actions ou uniquement par l’inscription dans les statuts de la société. Ils peuvent être sous forme d’argent, de marchandises, de créances, de clients, de meubles de bureau, de matériel, d’immeubles, ou de fonds commercial.
– Apports à titre onéreux : ce sont des apports grevés de dettes prises en charge par la société créée ;
– Apports mixtes : ce sont des apports dont une partie est à titre pur et simple et l’autre partie est à titre onéreux ;
Le Droit d’enregistrement a pour effet d’assurer la conservation des actes et de donner date certaine à l’égard des tiers, aux conventions sous seing privé qui en font l’objet. Il est codifié par le décret n° 2-58-1151 du 24 décembre 1958 dont le livre premier est abrogé par la L.F n° 48-03 pour l’année budgétaire 2004 promulguée par le dahir n° 1-03-308 du 31 décembre 2003. Les droits d’enregistrement applicables à la formation du capital sont calculés selon les catégories d’apports précités.
2- Les apports à titre onéreux : Ces apports sont imposés aux droits de mutation suivant la nature des biens apportés. En cas d’apports grevés de passif, les droits de mutation à payer dépendent de l’imputation donnée à ce passif dans les statuts de la société, il est intéressant d’imputer le passif, pris en charge par la société, sur les apports imposés aux taux les plus faibles dans l’ordre suivant :
– Les marchandises et les créances ………………………. 1 %
– Les meubles et objets mobiliers ……………………….. 3,50 %
– Le fond commercial en général, les immeubles ………… 5 %
– Les autres fonds commerciaux (Hôtel, restaurants, cinéma etc.) …….. 10 %
3- Apports mixtes : Ces apports sont considérés comme effectués à titre onéreux en proportion du passif repris par la société créée et supportent les droits de mutation correspondants, le reste est considéré comme effectué à titre pur et simple.
Constitution de la SA : La constitution de la SA suit la même logique comptable précédente à l’exception de quelques particularités comme la libération partielle des apports en numéraire qui peut provoquer des versements anticipés ou des retards et défaillances des actionnaires, puis le grand nombre de ces derniers qui exclue la spécification des noms des apporteurs et enfin le dépôt obligatoire des fonds qui conduit éventuellement à introduire un compte de tiers dans le schéma des écritures (notaire).
2-1 Versements anticipés : Les statuts peuvent prévoir la possibilité pour les actionnaires de libérer leurs titres par anticipation. Cela peut s’effectuer lors de la constitution ou lors des appels ultérieurs. Le versement anticipé est considéré comme une dette de la société envers l’actionnaire. Il est enregistré dans le compte : 4468 Autres comptes d’associés créditeurs.
2-2 Retard et défaillance : La société peut, après un certain délai suivant son appel, faire vendre les actions des défaillants (ceux qui n’ont pas libéré leurs parts de capital) en bourse si les titres sont cotés ou à l’enchère publique si les titres ne sont pas cotés. L’actionnaire défaillant supporte les frais relatifs à la vente ainsi que les frais de retard et de correspondance et reste débiteur de la différence entre le montant de la vente et les différents frais engagés. La défaillance se comptabilise dans le compte : 3468 Autres comptes d’associés débiteurs.
2eme CHAPITRE : LA REPARTITION DES BENEFICES
I- DEFINITION DE CONCEPTS
1- La réserve légale : La réserve légale est destinée à donner plus de garantie aux créanciers de la société. Elle est obligatoire dans toutes les catégories de sociétés et égale à 5% du bénéfice net de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures. Elle cesse d’être obligatoire lorsqu’elle atteint 10% du capital social libéré ou non des SA, SARL et SCA. Quant aux S.N.C et S.C.S, elle cesse d’être obligatoire lorsqu’elle atteint 20% du capital social.
2- Les autres réserves : Les statuts prévoient généralement la constitution d’autres réserves telles que les réserves statutaires et facultatives. Ces réserves sont destinées à constituer et développer les fonds de roulement de la société, à accroître ses immobilisations et à faire face à des pertes éventuelles.
3- Le report à nouveau : Il est prévu par les statuts ou à défaut par l’assemblée générale des associés et permet de reporter sur le résultat de l’exercice suivant un solde très minime du bénéfice (report à nouveau créditeur) ou d’en déduire toute perte éventuelle.
4- Les dividendes : C’est la part des bénéfices distribués aux détenteurs d’actions. Ils comprennent :

  • Le premier dividende ou l’intérêt statutaire : il représente l’intérêt calculé sur le montant libéré et non remboursé des actions ;
  • Le superdividende : il représente la somme supplémentaire attribuée à l’ensemble des actionnaires de façon égalitaire selon le nombre de titres possédés qu’ils soient libérés en totalité ou partiellement.

3ème CHAPITRE : LA MODIFICATION DU CAPITAL DES SOCIETES
I- L’AUGMENTATION DU CAPITAL : L’augmentation du capital est une technique qui permet aux entreprises d’acquérir du capital avec une rémunération immédiate. Augmenter le capital est une décision qui incombe à l’assemblée générale extraordinaire. En effet, le montant du capital social est inscrit dans les statuts et toute variation de ce capital constitue une modification des statuts. L’augmentation du capital peut prendre plusieurs formes :
– Augmentation de capital par apports nouveaux : Lorsque la société projette d’accroître son activité, elle augmente ses moyens financiers par des apports en espèces, ou ses moyens d’exploitation par des apports en nature.
– Augmentation de capital par incorporation des réserves : La société peut décider d’incorporer au capital des réserves qu’elle juge abondantes. Cette forme ne traduit pas un changement des moyens d’action de la société. Son avantage réside dans la sécurisation des créanciers du fait de la stabilité du capital par rapport aux réserves qui peuvent toujours être distribuées.
– Augmentation de capital par la compensation de dettes : La trésorerie d’une société étant gênée, elle propose à ses créanciers de leur remettre des parts de capital en contrepartie de leur créance. Par conséquent, les dettes de la société sont annulées avec la souscription du capital par les créanciers. L’augmentation du capital social par les apports nouveaux en numéraire et / ou en nature donne lieu au paiement des droits d’enregistrement qui sont calculés de la même façon que ceux payés lors de la formation du capital social variant selon qu’il s’agit d’apports purs et simples ou à titre onéreux avec un minimum de perception de 1.000,00 dh. Si l’opération est effectuée par incorporation de réserves, elle est passible de droit d’apport de 0,50 % avec un minimum de perception de 1.000,0 Dhs.
N.B : Les apports ayant déjà supporté des droits d’apport lors de leur formation ne donnent pas lieu à la perception de droits d’enregistrement.

  1. SOCIETES DE PERSONNES : Dans ce type de sociétés, il existe le caractère « intuitu personae » des associés. De ce fait, l’accord des associés est important en cas d’augmentation du capital. Néanmoins, l’inexistence de titres négociables rend le mécanisme d’augmentation simple.

A- Aspect juridique :
– Société en nom collectif : La décision d’augmentation du capital doit être prise à l’unanimité sauf si les statuts stipulent autrement.
– Société en commandite simple : la modification des statuts nécessite l’unanimité des commandités et la majorité en nombre et en capital des commanditaires.
– Société à responsabilité limitée : Les décisions de modification des statuts sont prises à la majorité des associés détenant les ¾ du capital quand il s’agit d’augmentation de capital par apports nouveaux. Quand il s’agit de capitalisation de réserves, la moitié des parts sociales suffit.
B- Aspect comptable :
a- Augmentation de capital par apports nouveaux : L’augmentation du capital est enregistrée de la même manière qu’une constitution en deux phases : La promesse des apports puis la réalisation de ces apports. Deux cas de figure peuvent se présenter :
1er cas : Les anciens associés sont seuls souscripteurs dans la même proportion que leur part de capital. Les parts sociales peuvent être émises au pair ou bien leur valeur nominale peut être augmentée
2ème cas : De nouveaux associés souhaitent souscrire au capital. Ils auront automatiquement un droit sur les réserves. Ce qui va réduire la valeur des parts des anciens associés. Pour que ces derniers ne soient pas lésés, on peut procéder de deux manières différentes :
1er procédé : Emission des nouvelles parts à la valeur des anciennes compte tenu des réserves.
2ème procédé : Création d’un droit préférentiel de souscription (DPS) réservé aux anciens associés.
A- LA REDUCTION DU CAPITAL
1- Aspect comptable : Une société peut être conduite à réduire son capital pour deux raisons:
a- Pour annuler des pertes antérieures, trop lourdes pour que l’on puisse espérer pouvoir les compenser avec des bénéfices ultérieurs : Il peut arriver que la société réduise son capital pour amortir des pertes et procéder ensuite à une augmentation de capital; elle assainit sa situation afin d’inciter de nouveaux actionnaires à entrer dans la société. Cette manière de rechercher un assainissement financier est souvent appelée par les praticiens « le procédé de l’accordéon »
b- Pour rembourser une partie des apports lorsque le capital est trop important : Si la société dispose de fonds inemployés, les bénéfices sont produits par les seuls fonds employés mais sont répartis entre tous les associés. Ainsi, dans une société anonyme, les dividendes par action risquent alors d’être trop faibles et une baisse du cours de l’action peut en résulter. Ce cas de réduction est pratiquement assez rare.
1-1 Annulation des pertes: En pratique, cette opération se traduit par:
– Soit par une diminution de la valeur nominale de tous les titres d’un même montant avec l’échange des titres mais sans descendre au-dessous du minimum légal ;
– Soit par une réduction du nombre de titres en annulant une fraction des titres détenus par chaque associé.
En comptabilité, il suffit de débiter le compte du capital et en contre partie créditer le compte du report à nouveau débiteur du montant de la perte enregistrée.
B- AMORTISSEMENT DU CAPITAL : Il s’agit d’une opération qui ne se pratique guère que dans la société anonyme. C’est une opération par laquelle une société rembourse le capital aux actionnaires et le reconstitue par un prélèvement sur les bénéfices distribuables ou sur une réserve (à l’exclusion de la réserve légale et de la réserve statutaire) de manière à maintenir la garantie de ses créanciers. Par conséquent, les actions remboursées sont échangées contre d’autres titres appelés « actions de jouissance » à laquelle reste attachés le droit de vote dans les assemblées, le droit au superdividende dans les répartitions de bénéfices et le droit aux réserves et aux plus values de liquidation en cas de dissolution de la société. Les écritures d’amortissement sont constatées comme suit:
– Le remboursement du capital comme dans le cas d’une réduction de capital.
– Sa reconstitution par une réserve équivalente.

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