La tentative d’adaptation de l’exploitation du yacht en pratique

La tentative d’adaptation de l’exploitation du yacht en pratique

Annonce de plan. – Tel que qu’examiné précédemment, la navigation de grande plaisance s’est vue de plus en plus raboter ses avantages fiscaux par des mesures justifiées par une utilisation finale du navire non commerciale du locataire affréteur. En effet, il convient de le rappeler, les yachts et superyachts sont affrétés au moyen d’un contrat de charter qui porte le plus généralement sur un affrètement à temps spécifique à ce type de navire. Néanmoins, cette méthode d’exploitation commerciale apparaît de moins en moins satisfaisante sur un plan fiscal et donc financier. Dès lors, les professionnels du yachting ont dû adapter le contrat d’affrètement pour pouvoir continuer à bénéficier de l’exonération de TICPE dont le montant est non négligeable dans une opération de charter de navire de grande plaisance. Pour cela, et afin de contourner l’interdiction d’exonération pour ce type de prestation le contrat de location passe de l’affrètement à temps au contrat de croisière, un contrat de croisière qu’il convient de présenter dans sa forme classique (Chapitre I) afin de mieux comprendre les particularités du contrat de croisière à bord d’un yacht (Chapitre II). Chapitre I : Les caractéristiques du contrat de croisière classique 61. Présentation générale du contrat de croisière traditionnel. – Le mode d’exploitation du yacht va se calquer sur le mode d’exploitation des navires de croisière qui diffère du contrat d’affrètement en ce qu’il n’est pas soumis au même cadre juridique. Afin de mieux comprendre comment le contrat de croisière maritime à bord d’un yacht s’articule, il convient de faire une brève présentation du contrat de La tentative d’adaptation de l’exploitation du yacht en pratique Le contrat de charter des navires de grande plaisance 70 croisière. Le contrat de croisière porte avant tout sur le transport de passager et contrairement à l’affrètement, qui est encadré principalement par la liberté contractuelle et les contrats types, la croisière maritime est soumise à des textes maritimes et terrestres. Tout d’abord, n’ayant pas de définition de la croisière maritime dans les textes il convient d’en reprendre la définition qu’en fait la doctrine : « La croisière maritime est l’activité qui consiste à offrir et à fournir à des clients dénommés « croisiéristes », une prestation principale de voyage maritime, dans les conditions particulières de confort, d’agrément, prestation généralement accompagnée de prestations complémentaires » 137. S’il convenait de comparer cette définition à celle du contrat de charter, la chose la plus marquante est la qualité du client qui, ici, est « un croisiériste » complètement pris en charge d’un bout à l’autre de la prestation alors que dans le contrat de charter le client est juridiquement considéré comme affréteur ayant plus de liberté quant à la gestion commerciale ou touristique du navire. Un aspect qui est handicapant pour la location des yachts. Pour en revenir brièvement au cadre juridique de la croisière maritime, celui-ci apparaît comme très confus en ce qu’il est articulé par différents codes. En effet, les législations portant sur les croisières maritimes se retrouvent de façon éparse dans le Code des transports138, le Code de la consommation et le Code du tourisme139 ainsi que dans des textes internationaux. Christian Scapel parle d’ « imbriglio résultant de ce compromis entre loi maritime et droit de la consommation effectué sans aucune vision d’ensemble » 140 . Ce constat découle du fait que, par l’enchevêtrement des textes applicables en la matière, tout ce qui touche aux obligations et responsabilités de l’organisateur de croisière et des intermédiaires, s’articulent autour d’un compromis pas toujours très clair entre le droit maritime et le droit de la consommation.141 C’est dans ce cadre juridique qu’a pris forme un contrat de croisière particulier portant sur une croisière à bord d’un yacht. Chapitre II : Les particularités du contrat de croisière maritime à bord d’un yacht 62. Présentation de l’organisme à l’origine de ce contrat, la Fédération des Industries Nautiques (FIN). – Ce modèle type de contrat pour la mise à disposition d’un yacht a été émis par la Fédération des Industries Nautique (FIN) en réaction au durcissement des règles fiscales en la matière. A l’instar du MYBA, lequel œuvre pour l’industrie du yachting mais dans une optique plus anglo-saxonne, la FIN est une entité qui a pour vocation de défendre, représenter et promouvoir les métiers de la filière nautique française, en France et à l’international142 . A ce titre elle créée des contrats types pour les opérateurs afin de faciliter les transactions, et le dernier en date est le contrat de croisière maritime à bord d’un yacht (Annexe n°2). 63. L’articulation du contrat de croisière maritime à bord d’un yacht (Annexe 2). De prime abord, il apparaît comme un contrat assez fourni en ce qu’il comprend des conditions particulières (6 pages), des conditions générales (11 pages),des avenants (7 pages), et trois pages d’annexes dont une concernant le régime fiscal applicable. A titre de comparaison, le contrat de charter du MYBA ne comporte que huit pages. La quantité de page n’ayant pas de réelle importance en théorie, il en est tout autre en pratique pour les clients, le plus souvent très exigeants, lesquels devront entreprendre une lecture fastidieuse du contrat ce qui est souvent rédhibitoire. 63.1 Ce contrat de croisière stipule classiquement sur sa première page les informations concernant le propriétaire du navire, le client, le courtier et le courtier séquestre. Ce n’est que dans l’article premier des conditions particulières143 que les informations concernant le navire sont prévues. Cet article est suivi des renseignements relatifs à la croisière144 et notamment les escales prévues, ce dernier élément est important car il constitue la seule liberté du client dans la direction du navire contrairement au contrat de charter à temps qui permet une plus grande liberté à l’affréteur quant aux choix des destinations. De surcroit, le contrat de croisière oblige le client à renseigner les informations détaillées de tous les passagers participant à la croisière : « Nom, Prénom, date de naissance nationalité, port, date et heure d’embarquement et de débarquement » 145 . Cela apparaît peu adapté à la location d’un yacht dont les clients ne souhaitent pas forcément dévoiler l’identité de toutes les personnes à bord du navire, à titre de comparaison ces informations ne sont pas demandées par la Charte MYBA. Il est compréhensible que pour des raisons de sécurité cela soit demandé, néanmoins pour les clients l’anonymat et la discrétion des opérations sont aussi important que le reste. 

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