LES ALLEGATIONS NUTRITIONNELLES ET DE SANTE, REGLES SOUMISES A JUSTIFICATION

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Si les allégations ne sont pas thérapeutiques, le produit peut être commercialisé en tant quřaliment dans la mesure où sa forme est conforme à sa fonction, ce qui signifie que les propriétés présentées doivent réellement avoir les effets annoncés. Ces derniers doivent donc être systématiquement justifiés : une jutification qui doit porter sur le particularisme annoncé (Section Première) mais également sur lřéquilibre nutritionnel global du produit (Section Deuxième), lřavantage quřil procure ne pouvant légitimer une composition dřensemble défavorable à la santé des mangeurs. lřétude sont ou non thérapeutiques sur la forme, lřAgence analyse concomitamment la véracité de la fonction nutritionnelle présentée, et ce afin dřéviter toute concurrence déloyale et dřassurer le bon fonctionnement du marché intérieur1556, et afin de garantir la sécurité du mangeur et plus précisément sa sécurité nutritionnelle1557. Et pour y parvenir « à coups sûrs » le règlement (CE) n°1924/2006 a fixé des modalités novatrices. Puisque préalablement à son entrée en vigueur, alors que seules les dispositions nationales régissaient spécifiquement une telle procédure, pour ne prendre que le cas de la France, ces allégations nřétaient contrôlées quřa posteriori, et encore de manière non systématique. La DGCCRF avait effectivement la possibilité1558 et non lřobligation de procéder à des contrôles en sollicitant à cet effet lřAFSSA1559. 1556 Selon le deuxième considérant du règlement (CE) n°1924/2006 : « les divergences entre les dispositions nationales concernant de telles allégations peuvent entraver la libre circulation des denrées alimentaires et créer des conditions de concurrence inégales. Elles ont donc une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. Il est donc nécessaire d’adopter des dispositions communautaires sur l’emploi d’allégations nutritionnelles et de santé concernant les denrées alimentaires ». 1557 Selon le premier considérant du règlement (CE) n°1924/2006 : « Dans la Communauté, des allégations nutritionnelles et de santé sont utilisées dans l’étiquetage et la publicité concernant un nombre croissant de denrées alimentaires. Afin d’assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection et de faciliter leur choix, il conviendrait que les produits mis sur le marché, y compris après importation, soient sûrs et adéquatement étiquetés. Une alimentation variée et équilibrée est une condition préalable d’une bonne santé, et les produits pris séparément ont une importance relative par rapport au régime alimentaire global ». 1558 Ce qui nřempêchait bien évidemment pas les professionnels dřavoir une démarche volontariste et de saisir eux mêmes lřAFSSA pour que leur allégation soit vérifiée et validée avant la mise sur le marché de produits alimentaires en faisant lřobjet. 1559 V. à titre dřexemples : AFSSA – Avis (22 décembre 2000) relatif à lřévaluation de justification des allégations concernant lřeffet de lřinuline sur la flore intestinale humaine .

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Et finalement seuls les produits faisant lřobjet dřallégations relatives à lřamélioration dřune fonction de lřorganisme ou à la réduction dřun risque de maladie ne pouvaient être mis sur le marché quřen ayant obtenu au préalable un visa Publicité Produit1560 (appelé visa PP) exigé par lřarticle L.5122-14 du Code de la Santé Publique1561. 293. … A un contrôle a priori – Mais aujourdřhui la situation a changé1562 puisque comme le mentionne lřarticle 6.1 du règlement (CE) n°1924/2006, « les allégations nutritionnelles et de santé reposent sur des preuves scientifiques généralement admises et sont justifiées par de telles preuves », et ce a priori1563. Concrètement pour les allégations qui sont relatives à la réduction dřun risque de maladie et des allégations se rapportant au développement et à la santé infantiles, la justification est obligatoire comme le précise lřarticle 15.3 du règlement (CE) n°1924/2006, et le demandeur peut bénéficier à titre exclusif de lřautorisation ainsi donnée pendant une durée de 5 ans1564. Pour les autres allégations de santé, si elles font partie des registres communautaires, cette justification a déjà été effectuée et a été considérée comme étant probante. Dans ce cadre lřautorisation – Avis (18 juillet 2002) relatif à lřévaluation des justifications concernant les allégations revendiquées pour un jus de raisin, 2 p. [En ligne] Disponible sur : ‹http://www.afssa.fr/Documents/NUT2002sa0046.pdf› 1560 DEGROOTE D. et MARTIN A., Les allégations santé, du droit à la santé publique : le visa PP face à lřEurope, Cahiers de nutrition et de diététique, 2003, pp. 105-113 1561 Lřarticle L.5122-14 du CSP dispose que « la publicité pour les produits autres que les médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l’état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques est soumise aux dispositions du premier alinéa de l’article L.5122-2 et des articles L.5122-8 et L.5122-9 ». 1562 ▪ Il faut dire que ce changement sřimposait. Pour Roland TREILLON, « l’importance reconnue à la promotion des produits et a fortiori aux politiques publicitaires qui les sous-tendent débouch(ait) sur le développement d’initiatives plus ou moins discutables : lors d’une enquête réalisée fin 1999 portant sur la composition de 5 346 produits fonctionnels, la DGCCRF a relevé 60% de cas de non-conformités (allégations thérapeutiques prohibées, allégations santé non justifiées) ; en Grande-Bretagne, la revue « Which ? » (émanation d’une association de consommateurs) a demandé à trois experts nutritionnistes indépendants d’évaluer une gamme de produits fonctionnels présents dans les linéaires. Verdict : des allégations non prouvées. La question n’est plus de savoir si les allégations santé doivent être autorisées ou non mais de bâtir un cadre qui permette de les contrôler ». – TREILLON R., Allégations en matière de nutrition et de santé : quelques réflexions sur lřévolution des aspects règlementaires, OQ, mars 2005, pp. 38 et s. ▪ Le professeur Ambroise MARTIN disait dřailleurs à propos de ce double contrôle quř« en France nous avons un système boîteux… ». – AMBROISE M., La publicité pour les produits alimentaires sera plus encadrée, Le Monde, 9 octobre 2002 1563 Le but de changement ne souffre dřaucune ambiguïté puisque comme le souligne Véronique BRAESCO, cřest bien « afin d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, que le nouveau texte du législateur européen rend systématique une évaluation scientifique a priori ».

 

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