Une protection littorale dépendante de la tradition juridique des États

Une protection littorale dépendante de la tradition juridique des États

À l’intersection du droit de l’environnement, du droit de l’urbanisme et de la domanialité publique, le littoral ou zone côtière1116, est un espace qui est appelé à instaurer l’équilibre entre activités humaines et protection de l’environnement. Cet espace, traditionnellement réglementé par le droit national, touche à la fois la protection et gestion de la mer, soumise à ses propres règles, et à la fois à la terre, issue des normes de la propriété foncière et du droit de l’urbanisme. Les initiatives législatives européennes et internationales, et, avant tout, l’entrée en vigueur du protocole GIZC de la convention de Barcelone imposent comme objectif méditerranéen la protection environnementale du littoral. Le protocole incite les États à repenser leurs lois et pratiques afin de mettre en place la gestion intégrée, tâche délicate, coûteuse et diplomatique. De plus, le protocole permet l’adaptation de la taille des zones côtières insulaires et des règles appliquées à ces territoires. Cette possibilité institutionnalise une tendance qui existait déjà dans les droits nationaux. Peu ou prou planifiée auparavant, la différenciation des règles appliquées aux littoraux insulaires est désormais instituée et fondée sur leurs caractéristiques géomorphologiques. Cette spécificité insulaire n’est pas pour autant traduite avec la même ténacité des normes dans toutes les îles ou par tous les États. Les contrastes sont observés selon le niveau de fréquentation des îles1117, et, notamment, selon les traditions juridiques des pays. D’une part, les pays ayant une influence de common law, abordent le littoral avant tout comme une source de revenus, une richesse à exploiter (section 1). Cette logique commune à Chypre et à Malte entrave le changement requis dans la législation et les politiques publiques pour la mise en œuvre du protocole GIZC. Dans ces deux pays au système juridique mixte, les règles appliquées au littoral sont profondément influencées par la politique libérale des Britanniques. Sauf que, les deux pays, n’entérinent ni la doctrine de public trust, suivie par les pays de common law1118, ni le principe du domaine public maritime de la tradition civiliste1119. La zone côtière de deux États est longtemps D’autre part, les pays ayant une tradition civiliste ont hérité un corpus juridique qui attribue un intérêt public au littoral1120. Cette approche permet l’imposition des règles restrictives du développement urbain, puisqu’elle s’agit d’une zone à protéger (section 2). Mais malgré un héritage commun, la manière de mettre en place le protocole n’est pas uniforme, et la protection accordée aux îles l’est encore moins.

Le littoral comme source de revenus dans les États d’influence britannique

Seulement deux pays de la mare nostrum ont été influencés par la common law, Chypre et Malte. L’insularité des deux pays accentue l’importance de cette influence, minoritaire, pour la protection des îles. La zone côtière des États insulaires requiert une attention particulière, puisque les conséquences néfastes d’une gestion inadaptée sont répercutées à une échelle étatique et sont, à ce titre, d’une extrême gravité. Plus précisément, la dégradation des zones côtières peut compromettre les ressources naturelles, telles que la pêche, le sol disponible pour l’agriculture, et la ressource en eau1121. Quand cette dégradation touche un État insulaire, celui-ci est face à un risque de dépendance à un pays étranger pour des besoins primaires. Outre le coût écologique de la dégradation côtière, le coût économique et social de la dépendance est important et peut conduire à un déséquilibre politique. La prise de conscience de l’importance et la fragilité environnementale de la zone côtière est très récente, raison qui participe à ce que les législations de deux États insulaires de la Méditerranée n’intègrent pas traditionnellement les objectifs de protection. Mais les deux pays démontrent un niveau différent de flexibilité. Malte parvient à instaurer l’approche intégrée dans ses politiques d’aménagement du territoire, bien qu’elle n’adopte pas toutes les mesures du protocole GIZC (§ 1). Les politiques d’aménagement chypriotes demeurent, au contraire, incompatibles, ce qui n’empêche pas seulement la signature du protocole de Madrid, mais, surtout, l’adoption d’une stratégie d’ensemble pour l’île (§ 2).

 

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