LA CONDITION DE LA RUPTURE DU CONTRAT EN CAS DE RETARD

 LA CONDITION DE LA RUPTURE DU CONTRAT EN CAS DE RETARD

Présentation

L’exécution tardive se sanctionne par des dommages et intérêts, ou alors par la résolution du contrat. Il n’existe, jusqu’à présent aucun texte qui autorise la rupture unilatérale du contrat en cas d’exécution tardive. « La mise en demeure est un acte par lequel on constate le retard du débiteur et la volonté du créancier d’obtenir l’exécution » 127 . Il faut déterminer si la mise en demeure en cas de retard constitue une condition impérative (a) pour rompre un contrat, ou bien si elle reste – c’est-à-dire – la mise en demeure- facultative. Il n’existe aucun texte ni de jurisprudence qui l’impose formellement ou qui l’écarte explicitement, du jeu de la rupture du contrat en cas de retard. Cette différence de position rend la réponse à la question, de savoir si la mise en demeure soit obligatoire, est difficile (b). 

L’EXIGENCE DE LA MISE EN DEMEURE 

Une condition de la rupture.- Depuis le XIXe siècle, les juges ont régulièrement exigé de la partie qui rompt le contrat en cas de retard, la mise en demeure, faute de quoi la rupture sera rejetée. Dans un arrêt de 1815, la Cour d’appel de Rennes, précise que « Pour pouvoir obtenir la résiliation d’un marché, il faut avoir préalablement constitué le vendeur en demeure de livrer, au terme de l’article 1139 du code civil » 128 . Un autre arrêt de la Cour d’appel de Douai de 1843 mérite d’être mentionné. La Cour précise qu’ « Une demande en résolution de vente d’immeubles pour défaut de paiement du prix est non recevable si l’acheteur n’a pas été préalablement mis en demeure de payer. La clause résolutoire tacite résultant du défaut de paiement du prix de vente d’un immeuble ne dissout pas de plein droit le contrat. Le vendeur doit, pour en obtenir la résolution, s’adresser aux tribunaux. Sa demande n’est recevable qu’autant qu’il justifie que l’acheteur a été mis en demeure de payer son prix […]. Le vendeur ne rapporte aucune preuve d’une mise en demeure notifiée à l’acheteur, [par conséquent la Cour] déclare non recevable la demande » 129 . La mise en demeure est une condition essentielle, car en cas de retard dans l’exécution, le créancier ne sait pas si l’inexécution est temporaire ou définitive. La mise en demeure répondra à ses interrogations et le mettrait à l’abri d’une éventuelle sanction de rupture abusive et injustifiée. Au XX éme siècle, la position des juges du fond n’a pas changé. Il a été, en effet, jugé plusieurs fois en ce sens. Les arrêts des Cours d’appel étaient nombreux et la mise en demeure est obligatoire. Même si le retard est considéré comme une inexécution contractuelle, la résolution du contrat est rejetée. Ainsi, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait affirmé dans son arrêt du 31 mai 1994 qu’ « En l’absence de clause résolutoire stipulée au contrat de licence, le propriétaire d’une marque ne peut résilier ce contrat pour retard du licencié dans le règlement de la redevance. Il doit pour obtenir l’anéantissement du contrat intenté l’action résolutoire. Le retard dans le paiement de la redevance, de quelques jours pour la première échéance, d’un mois et demi pour le deuxième, ne revêt pas, en l’absence de mise en demeure, une gravité suffisante pour entrainer la résolution du contrat »

La nécessité de la mise en demeure

Il est clair que, pour le juge, la mise en demeure constitue une condition essentielle pour rompre un contrat pour retard dans l’exécution de l’obligation contractuelle. Dans le cas contraire, le juge rejettera systématiquement la demande de résolution du contrat, pour le non-respect de la condition de mise en demeure du débiteur défaillant, pour obtenir l’exécution de celui-ci. La Cour d’appel de Toulouse avait jugé aussi que « Quant aux retards subis par certaines expéditions et qui paraissent effectivement imputables au vendeur ou à un prestataire de services choisi par lui, leur sanction ne pouvait être, en l’absence de dispositions contractuelles express en ce sens, la résolution prononcée unilatéralement et sans mise en demeure préalable par l’acheteur » 131 

Une obligation de la Cour de cassation

Par ailleurs, la Cour de cassation a adopté la même position que les Cours d’appel. Elle a, et dans plusieurs arrêts, exigé la mise en demeure pour rompre un contrat. La haute juridiction estime que « Lorsqu’il est question de statuer sur une demande en résolution d’une convention pour défaut d’exécution par une partie, les tribunaux doivent examiner et apprécier les faits et les actes pour reconnaitre s’il y a retard non justifié et mise en demeure » 132 . Dans un autre arrêt de la Cour du 7 mai 1928, et toujours concernant les contrats de vente où le vendeur a eu 2 jours de retard pour livrer une partie de la marchandise, l’acheteur ayant demandé alors la résolution du contrat pour manquement aux obligations et le non-respect du délai précisé dans le contrat. Le juge du fond rejeta la demande de résolution du contrat et ordonna la poursuite de la convention. L’acheteur fit appel et forma un pourvoi, estimant que le juge du fond aurait violé les termes des articles 1134, 1184 et 1610 du code civil, le privant par conséquent, de son droit de résolution du contrat pour inexécution. Mais sa demande fut encore une fois rejetée par la haute juridiction qui estima que la Cour d’appel « A refusé à bon droit de prononcer la résolution du marché en raison de ce simple retard [car] il ne résulte ni des qualités, ni des motifs de l’arrêt, et il n’est même pas allégué par le pourvoi que le vendeur ait été mis en demeure d’effectuer la délivrance de ces marchandises » 133 . En 1971, la Cour a aussi réaffirmé ce principe d’obligation de mise en demeure pour rompre un contrat pour retard d’exécution. Dans son arrêt du 17 mars 1971 « L’ordre de suspendre les travaux donnés à l’entrepreneur par le maitre d’ouvrage, ne met pas ce dernier dans l’impossibilité définitive d’exécuter les obligations qu’il a contractées. Doit, dès lors, être cassé, l’arrêt qui prononce la résolution judiciaire du marché aux torts du maitre de l’ouvrage malgré l’absence de toute mise en demeure préalable » 134 . Il s’avère que la jurisprudence tient farouchement et dans certains cas, à l’exigence de la mise en demeure pour la résolution du contrat en cas de retard. Il convient de préciser que dans la majorité des cas, les arrêts rendus concernent les contrats de vente. Qu’en est-il cependant, des autres contrats et autres situations ?

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