Exemples d’illustration

Exemples d’illustration

En application des dispositions des articles 240 du Code Général des Impôts, l’ISCP est dû sur les produits miniers nationaux. Au sens de cet article, l’ISCP est dû sur la première transaction commerciale (ou opération assimilée à une transaction commerciale) portant sur : • un produit minier extrait au Mali ; • un produit minier ayant subi au Mali une transformation de nature à modifier sa consistance physique. Il en résulte que, [dans le cadre d’une société de droit malien de transformation de minerais qui se ravitaille en produits miniers auprès d’une autre société de droit malien], les deux sociétés sont soumises à l’ISCP respectivement pour : • l’extraction et la première vente de minerai (c’est le cas de la société productrice de minerais) ; • la mise à la consommation du produit obtenu de la transformation des minerais (c’est le cas de la [seconde] société). En effet, au cas présent, les produits ne sont pas de même nature. En outre, il s’agit de deux opérations bien distinctes. Les redevables réels de la TAF sont les clients des professionnels du commerce de l’argent et des valeurs. Ces clients payent auxdits professionnels une rémunération en contrepartie de services rendus qui s’assimilent, en pratique, au louage ou au prêt d’argent ou de valeurs. Le fait générateur est constitué par l’encaissement du prix ou de la rémunération, et la base de taxation est le montant des recettes réalisées à l’occasion des opérations imposables, la taxe étant exclue de la base d’imposition. Le taux est uniformément fixé à 15%. La TAF ne comporte pas de régime de déduction, contrairement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Le redevable réel de la taxe ne peut donc, par le jeu des déductions, récupérer le montant des sommes payées au titre de la TAF lors de ses opérations professionnelles. Il s’en suit donc une situation économique qui renchérit le coût de l’argent et des valeurs et biaise la compétitivité des produits et/ou services fournis par le redevable réel de la TAF. Pour pallier à ces distorsions économiques, [il a été] décidé, en attendant l’amendement de la Directive n° 002/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant harmonisation des législations des États membres de l’UEMOA en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), d’autoriser les redevables réels de la TAF à jour de leurs obligations de déclaration et de paiement d’impôts et taxes, d’imputer le montant de la TAF payée sur [le montant] de la TVA collectée au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. Les opérations ouvrant droit à déduction devront présenter les caractéristiques suivantes :

Les assujettis à la TVA relevant du régime réel d’imposition (réel normal ou réel simplifié) qui ne sont pas à jour de leurs obligations de déclaration et de paiement de leurs impôts et taxes sont exclus du bénéfice de la présente mesure. Il en est de même des contribuables passibles de l’impôt synthétique ou de la Taxe sur les Transports Routiers (TTR) lorsque celle-ci est libératoire. Les professionnels du commerce de l’argent et des valeurs étant exclus du champ d’application de la TVA conformément aux dispositions de la Directive susvisée, ne bénéficient pas également de la présente mesure. (…) Les intérêts [servis aux comptes de dépôt] doivent, selon le cas, être soumis soit à la TAF, soit à la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée). Ils relèvent de la TAF lorsque leur bénéficiaire est un assujetti redevable de cette taxe. Ils sont soumis à la TVA quand le titulaire du compte de dépôt n’est pas un professionnel du commerce des valeurs et/ou de l’argent. (…) Cependant, en raison de la différence de taux en matière de TAF et de TVA (15 % contre 18 %) et compte tenu du fait que les banques et les autres établissements financiers ne sont pas des assujettis redevables de la TVA, l’administration admet que quelle que soit la situation, les rémunérations en question soient au cas d’espèce soumises à la TAF. Cette attitude fondée sur la tolérance administrative vise d’une part à limiter les charges financières et d’autre part à simplifier la gestion des taxes sur le chiffre d’affaires au niveau des établissements concernés.

 

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