LA PROTECTION PAR LA RÉGLEMENTATION DU CONTENU DES CONTRATS

LA PROTECTION PAR LA RÉGLEMENTATION DU CONTENU DES CONTRATS

La RÉALITÉ DE LA PROTECTION INDIRECTE 

Le règlement 2790/1999 est venu remplacer les anciens règlements d’exemption par catégories applicables aux accords de distribution à partir du 1er juin 2000 et à compter du 31 décembre 2001 pour les contrats déjà en vigueur au 1er mai 2000 et couverts par les anciens règlements. L’importance de la réglementation des accords de distribution par les anciens règlements est telle qu’il n’est pas possible, à qui essaie de restituer la réalité du droit communautaire en la matière, d’en ignorer totalement le contenu 1130. D’autant que leur complexité et leur ambiguïté expliquent la nécessité de la réforme opérée par la Commission. Pour cette raison et dans l’objectif de déterminer dans quelle mesure l’un et l’autre accordent une protection efficace au bénéfice du distributeur, il semble indispensable d’étudier la teneur des anciens règlements (I) avant de se consacrer à celle du règlement 2790/1999 (II). 

Dans les « anciens » règlements 

Pour démontrer la réalité de la protection du contractant en position de faiblesse au sein de textes qui ont pour objectif de garantir la concurrence, il est nécessaire de passer par l’étude des différents types de clauses visées. L’étude des règlements d’exemption aujourd’hui caducs a souvent été présentée à travers la distinction des clauses « blanches » « grises » et « noires ». Nous faillirons à cette tradition : d’une part, parce que cette distinction, depuis la réforme des règlements d’exemption n’a plus lieu d’être et qu’il convient de tenir compte de cette évolution majeure de la politique communautaire de concurrence, d’autre part, parce qu’une telle approche ne correspond pas à notre analyse. Il s’agit ici de dégager les lignes directrices communes aux différents règlements et de déterminer, dans quelle mesure, elles constituent, au-delà de leur objectif concurrentiel, une protection de la partie faible aux contrats de distribution. Parmi ces lignes directrices figure en premier lieu un principe général qu’il convient d’évoquer rapidement : la condamnation des accords passés entre entreprises concurrentes. Aucune exemption ne peut trouver à s’appliquer lorsqu’un contrat de distribution est conclu entre fabricants de produits ou prestataires de services identiques ou considérés comme similaires 1131 par les utilisateurs en raison de leurs propriétés, de leur prix, et de leur usage 1132. L’idée est ici d’éviter que par ces accords les opérateurs effectuent une répartition des marchés qui irait à l’encontre de l’objectif de stimulation de la concurrence poursuivi par le législateur communautaire. Pour le reste, l’étude des différents règlements permet de dégager les lignes directrices de la politique suivie par la Commission européenne en matière d’exemptions catégorielles et d’affirmer que, dans chacune de ces réglementations, les objectifs de stimulation de la concurrence, du transfert des bénéfices de la concurrence vers le consommateur final et de protection de la partie faible au contrat, sont largement mêlés. Une étude synthétique de ces différents règlements peut se faire à travers l’analyse de la réglementation des clauses relatives au contenu de l’engagement contractuel (A) puis à l’exclusivité de l’engagement contractuel (B). A – Les clauses relatives au contenu de l’engagement contractuel 544. Concernant le contenu de l’engagement contractuel, la Commission européenne a entrepris de réglementer une grande variété de clauses. De façon synthétique, il est possible d’évoquer : les clauses imposant un prix de vente (1) les clauses de « promotion commerciale » (2) et les clauses protégeant un savoir-faire (3). 1 – Les clauses imposant un prix de vente 545. Tout en admettant que le fait de maintenir un niveau minimal de prix sur un marché a des effets positifs sur la concurrence qui y règne 1133, le droit communautaire interdit rigoureusement la pratique des prix imposés, sans préjudice toutefois de la pratique des prix indicatifs. L’article 81 du Traité range lui-même parmi les accords condamnés ceux- ci ont pour objet ou pour effet de « fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction ». Les règlements d’exemption prohibent eux-aussi les clauses qui limitent la liberté du distributeur de déterminer les prix applicables 1134. La généralité de la condamnation de ce type de clause témoigne de l’importance de la détermination du prix comme composante du droit que doit conserver le distributeur de mener sa politique commerciale 1135. L’article 5-e du règlement 4087/88 concernant les accords de franchise comme l’article 6-1-6 du règlement 1475/95 sur les accords de distribution automobile posent le principe de l’inapplicabilité de l’exemption aux clauses imposant des prix de vente aux distributeurs 1136. Les règlements relatifs aux accords de distribution et d’achat exclusif ne comportent pas de dispositions similaires, mais le principe de l’interdiction des clauses de fixation de prix est prévu par la communication de la Commission relative à ces deux règlements 1137. Le point 17 de la communication indique que les parties ne peuvent stipuler d’autres restrictions que celles prévues à l’article 2-1 et 2-2 des textes au risque de voir le bénéfice de l’exemption être retiré à l’accord qu’elles ont conclu. Il en va ainsi « lorsque les parties contractantes renoncent à la possibilité de fixer les prix et les conditions de vente de façon autonome ». En vertu de la jurisprudence de la CJCE, la pratique des prix imposés fait aussi perdre le bénéfice de l’exemption aux accords de distribution sélective 1138.46. Si les prix imposés sont interdits, la pratique des prix indicatifs ou prix conseillés est autorisée. Ceci résultait déjà de l’arrêt Pronuptia dans lequel la Cour affirmait : « Si des clauses qui portent atteinte à la faculté du franchisé de déterminer ses prix en toute liberté sont restrictives de concurrence, il n’en est pas de même du fait, pour le franchiseur, de communiquer aux franchisés des prix indicatifs, à la condition qu’il n’y ait pas, entre le franchiseur et les franchisés ou entre franchisés, de pratique concertée en vue de l’application effective de ces prix » 1139. Il faut par ailleurs préciser que le fait que les distributeurs appliquent en pratique des prix de vente inférieurs à ceux qui ont été fixés n’a aucune incidence sur l’applicabilité de l’exemption 1140. 2 – Les clauses de « promotion commerciale » 547. La réussite d’un réseau de distribution et l’amélioration du service rendu au consommateur passent par une solide politique de publicité, de promotion des ventes et de gestion des stocks. C’est pourquoi, malgré leur caractère fortement contraignant à l’égard du distributeur, certaines clauses destinées à stimuler la réussite commerciale du réseau sont déclarées non restrictives de concurrence 1141. Il en va ainsi de la clause obligeant le distributeur à acheter des assortiments complets ou des quantités minimales 1142. Il peut aussi valablement être imposé au distributeur de faire la publicité des produits contractuels 1143, ou encore assurer un service à la clientèle ainsi que la garantie 1144. Il est, par ailleurs, prévu que le distributeur peut être valablement tenu de vendre les produits visés sous les marques et la présentation prescrite par le fournisseur 1145 et d’employer un personnel avec une formation spécifique 1146. Enfin, certains règlements d’exemption 1147 rendent compatible avec l’octroi de l’exemption la clause qui fixe un seuil minimal de vente ou de chiffre d’affaires .

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