LIBERTES PUBLIQUES

LIBERTES PUBLIQUES

ordonner la dispersion de tout groupement ou suspendre les associations qui provoquent des manifestations armées ou présentant par leur forme et leur organisation militaire ou paramilitaire le caractère de groupe de combat ou de milices privées, ou qui ont pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, à l’unité, à la sécurité ou à la forme républicaine de l’Etat ; 6) ordonner, soit de sa propre initiative, soit à la demande des autorités chargées de l’administration des circonscriptions soumises à l’état d’urgence, la garde à vue pour une durée de deux mois renouvelables une seule fois des individus jugés dangereux pour la sécurité publique. ARTICLE 4.- Les associations fondées sur une cause ou en vue dʼun objet contraires à la constitution, aux lois et aux bonnes mœurs, ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité, à lʼintégrité territoriale, à lʼunité nationale, à lʼintégration nationale et à la forme républicaine de lʼEtat sont nulles et de nul effet. sous réserve des cas de nullité prévus à lʼarticle 4 ci-dessus, les associations se créent librement. Toutefois, elles nʼacquièrent de personnalités juridiques que si elles ont fait lʼobjet dune déclaration accompagnée de deux exemplaires de leur statut. – par décision judiciaire à la diligence du Ministère Public ou à la requête de tout intéressé en cas de nullité prévue à lʼarticle 4 ci-dessus. Le jugement ordonnant la fermeture des locaux et/ou lʼinterdiction de toute réunion des membres de lʼassociation est exécutoire nonobstant toute voie de recours.

Par dérogation à lʼarticle 12 de lʼordonnance n°72/6 du 26 août 1972 fixant lʼorganisation de la Cour Suprême, les actes prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont susceptible de recours, sur simple requête, devant le président de la juridiction administrative. Sont réputés associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent se présenter, les groupements possédant les caractéristiques dʼune association, qui ont leur siège à lʼétranger ou qui, ayant leur siège au Cameroun, sont dirigés en fait par des étrangers ou dont plus de la moitié des membres sont des étrangers. La demande dʼautorisation dʼexercer qui est introduite au ministère chargé des Relations Extérieures par les fondateurs ou les mandataires dʼune association étrangère doit spécifier les activités à mener, les lieux dʼimplication au Cameroun, les noms, profession et domicile de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de la direction de ces activités. Les Préfets peuvent, à tout moment, inviter les dirigeants de tout groupement ou de tout établissement fonctionnant dans leur département à fournir par écrit, dans le délai de quinze jours, tous renseignements de nature à déterminer le siège auquel ils se rattachent, leur objet, la nationalité de leurs membres, de leurs administrateurs ou de leurs dirigeants effectifs.

sont punis dʼun emprisonnement de quinze jours à six mois et dʼune amende de 100.000 à 1.000.000 de F ou de lʼune de ces deux peines seulement ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continent dʼassumer lʼadministration dʼassociations étrangères ou dʼétablissements fonctionnant sans autorisation. Les peines de lʼalinéa 2 ci-dessus sont applicables aux dirigeants, administrateurs et participants à lʼactivité dʼassociations ou dʼétablissements qui fonctionnent sans observer les conditions imposées par lʼarrêté dʼautorisation au delà de la durée fixée par ce dernier. ARTICLE 28.- 1) Sont nuls tous actes de donations entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée ou par toute voie indirecte ayant pour objet de permettre aux associations religieuses légalement ou illégalement fondées de se soustraire aux obligations de lʼarticle 27 ci-dessus. ARTICLE 29.- Sont punis des peines prévues aux articles 314 et 129 du Code pénal les représentants ou directeurs dʼune association religieuse qui ont fait des fausses communications ou refusé dʼobtempérer aux réquisitions du ministre chargé de lʼAdministration Territoriale ou de son délégué dans le cadre des dispositions de lʼarticle 27 ci-dessus.

Toute association dont la contribution effective est déterminante dans la réalisation des objectifs prioritaires du gouvernement peut, sur demande, être reconnue dʼutilité publique par décret du Président de la République, après avis motivé du ministre chargé de lʼAdministration Territoriale. ARTICLE 33.- 1) Sont punis dʼune amende de 100.000 à 1.000.000 de F, dʼun emprisonnement de trois mois à un an, ou de lʼune de ces deux peines seulement, les fondateurs ou administrateurs de lʼassociation qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après jugement ou décision de dissolution. ARTICLE 34.- Les associations qui justifient de la possession dʼactes de déclaration, de reconnaissance ou dʼautorisation délivrée conformément à la législation en vigueur lors de la présente loi sont tenues dʼen faire la preuve dans le délai de douze mois par la production dʼune copie au Ministre chargé de lʼAdministration Territoriale. ARTICLE 5.- 1) Toute réunion publique doit avoir un Bureau composé d’au moins trois (3) personnes chargées de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois, d’interdire tout discours contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ou de nature à inciter à la commission d’actes qualifiés crime ou délit.

 

Cours gratuitTélécharger le document complet

Télécharger aussi :

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *