MODALITES D’OCTROI DU VISA DES MEDICAMENTS GENERIQUES

MODALITES D’OCTROI DU VISA DES MEDICAMENTS GENERIQUES

GENERALITES SUR LE MEDICAMENT

 DEFINITION DU MEDICAMENT SELON L’ARTICLE 511 DU CSP

En 1994, le Sénégal a légiféré sur le médicament. Ainsi selon la loi 94-57 du 26 Juin 1994: « On entend par médicament toute substance, composition ou préparation présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l’homme ou l’animal, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques. Sont notamment considérés comme des médicaments : • les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, contenant une substance ayant une action thérapeutique au sens de l’alinéa 1er ci-dessus, si cette substance est susceptible de manifester son action lors d’une utilisation normale, ou contenant des substances vénéneuses à des doses et concentrations supérieures à celles fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé ou ne figurant pas sur ce même arrêté ; • les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence peut conférer à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d’épreuves ; • les produits présentés comme pouvant neutraliser ou détruire sur l’organisme humain les substances toxiques employées dans un but militaire ou agissant sur l’organisme humain ayant subi l’effet de telles substances ; • les produits présentés comme supprimant l’envie de fumer ou réduisant l’accoutumance au tabac ; • les eaux minérales naturelles modifiées dans leurs caractéristiques initiales par l’addition d’un produit autre que le gaz naturel s’échappant du griffon de leur source et présentées comme possédant des propriétés curatives ou sous une forme pharmaceutique particulière en vue d’une application de ces propriétés ; • les produits utilisés pour l’application de lentilles de contact. Les produits d’origine humaine ne sont pas considérés comme des médicaments. Les médicaments vétérinaires sont soumis à la législation particulière les concernant [12]. » 

DEFINITION DE LA SPECIALITE PHARMACEUTIQUE

Conformément à l’article L. 601 du 23 septembre 1967, « On entend par spécialité pharmaceutique tout médicament préparé à l’avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale. » La spécialité répond à la définition du médicament (voir article L. 511). Elle est caractérisée par une dénomination spéciale :  Soit un nom de fantaisie original, c’est-à-dire une marque : HYDERGINE » ; 7  Soit par une appellation tombée dans le domaine public : « ELIXIR PAREGORIQUE LIPHA » 

DEFINITION DU MEDICAMENT GENERIQUE 

Médicament générique

« Le code de santé publique (CSP) (article R.5133-1 du CSP) définit le médicament générique comme toute molécule ayant la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et le cas échéant une bioéquivalence démontrée par des études appropriées de biodisponibilité ». Le générique ne doit donc pas, en toute rigueur, être confondu avec ce que certaines caisses dénomment « équivalent thérapeutique ». En effet deux produits appartenant au même groupe « équivalent thérapeutique » peuvent avoir, à la différence des génériques, des formes pharmaceutiques et des dosages différents 

Les différents types de médicaments génériques 

Les génériques intégraux Ce sont des copies intégrales similaires du médicament original ou médicament essentiel. Pour ces médicaments, le dossier de demande de visa peut être « allégé ». Ils ont les mêmes principes actifs, la même forme pharmaceutique et la même bioéquivalence avec la molécule mère. 8 Au vu de cette définition, il est clair que tout produit se distinguant du médicament original sur l’un des produits précités, doit faire l’objet d’investigations particulières pour justifier ou expliquer ces divergences. C’est le cas des génériques « plus » et « des vrais faux génériques » 

Les génériques plus

Ce sont des médicaments présentant une amélioration par rapport au médicament initial : présentation plus attractive, forme pharmaceutique « améliorée », efficacité prolongée, efficacité plus rapide, amélioration de la biodisponibilité, amélioration de la tolérance, augmentation des doses unitaires. Cette notion est strictement incompatible avec la procédure générique. Le générique amélioré n’existe pas. Toute amélioration exige un nouveau dossier complet. 

Les vrais faux génériques

Ce sont des médicaments présentés comme des génériques, mais dont la biodisponibilité n’est pas strictement identique à celle de la forme initiale. L’appréciation du non identité pharmacocinétique impose un jugement d’expert. S’il est admis que les biodisponibilités sont différentes, la nouvelle demande sort du cadre de la procédure générique : un dossier complet doit être établi. 

Les génériques « défensifs » et « offensifs »

Pour les génériques « défensifs », les laboratoires innovants tendent de plus en plus à précéder la copie d’un tiers, en déclinant une version générique à partir de leurs propres molécules originales. 9 La présence sur le marché d’une version déclinée au moment de l’expiration du brevet, a pour effet d’ériger une barrière à l’entrée sur le trajet d’éventuels compétiteurs. La copie « interne » est généralement commercialisée par une filiale du laboratoire innovateur de manière à conserver une spécialité originale, qui continue à être vendu, plus chère, sous sa dénomination commune internationale (DCI). A l’intérieur, les génériques « offensifs » sont produits par des laboratoires différents de ceux qui ont lancé la spécialité d’origine. 

Qualité du médicament essentiel générique

Selon l’International Conférence on Harmonization » (ICH) [9], les critères de qualité, sécurité et efficacité expriment la qualité au sens large des médicaments. Pour un médicament, la qualité dépend principalement des matières premières, de la fabrication, du conditionnement (étude de stabilité) et de la validation des procédures analytiques. La sécurité ou innocuité est déterminée par les études de carcinogenèse, de toxico et pharmacocinétique, de toxicologie et de tératogenèse. L’efficacité est démontrée par les essais cliniques. Ces trois critères doivent dans le cas des médicaments essentiels multi sources être repris différemment. En effet la molécule qui le constitue est ancienne et donc son activité thérapeutique bien maîtrisée ce qui le dispense d’étude clinique. La notion d’efficacité doit donc être démontrée le cas échéant par des études de bioéquivalence. Pour une matière première identifiée avec un profil d’impuretés et de produits de dégradation connus, la notion de sécurité est disponible au niveau bibliographique. Enfin des études de stabilité doivent faire l’objet d’une attention particulière. En fait, pour les médicaments essentiels génériques, ces trois notions de qualité, sécurité et efficacité sont résumées dans les concepts de qualité des matières premières, études de stabilité et de bioéquivalence.

Table des matières

INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE 
I. GENERALITES SUR LE MEDICAMENT 
I.1 DEFINITIONS
I.1.1 DEFINITION DU MEDICAMENT SELON L’ARTICLE 511 DU CSP 
I.1.2 DEFINITION DE LA SPECIALITE PHARMACEUTIQUE 
I.1.3 DEFINITION DU MEDICAMENT GENERIQUE
I.1.3.1 Médicament générique
I.1.3.2 Les différents types de médicaments génériques
I.1.3.2.1 Les génériques intégraux
I.1.3.2.2 Les génériques plus
I.1.3.2.3 Les vrais faux génériques
I.1.3.2.4 Les génériques « défensifs » et « offensifs »
I.2 Qualité du médicament essentiel générique
I.2.1 Qualité des matières premières
I.2.1.1 Principes actifs
I.2.1.1.1 Problématique
I.2.1.1.2 Origine des matières premières
I.2.1.1.3 Caractéristiques des matières premières et conséquence sur la qualité du médicament
I.2.1.1.4 Garanties de qualité
I.2.1.2 Excipients
I.2.2 Stabilité
I.2.3 Bioéquivalence
I.2.4 Sous-traitance
II. LA PROCEDURE D’OCTROI DU VISA DES MEDICAMENTS GENERIQUES SELON LE REGLEMENT DE L’UEMOA
II. 1 Constitution du dossier
II.1.1 Le dossier administratif
II.1.2 Dossier technique
II.1.2.1 Les informations sur la substance active
II.1.2.2 les informations sur le produit fini
II.1.3. Le rapport de bioéquivalence
II.2 Dépôt du dossier de demande
II.3 Procédure d’homologation
II.3.1. Procédure de traitement d’une demande d’homologation
II.3.2 Description des principales étapes
II. 3.2.1. La réception du dossier de demande d’homologation
II.3.2.2 Analyse et évaluation du dossier de demande d’homologation
II 3.2.3. La Commission d’enregistrement du médicament
II .3.2.4 Délai de traitement d’une demande d’autorisation de mise sur le marché
II .3.2.5 Notification de la lettre au demandeur
DEUXIEME PARTIE
I. OBJECTIFS
I.1 OBJECTIF GENERAL
I.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES
II. CADRE DE L’ETUDE
II.1 MISSIONS DE LA DPM
II.2 ORGANISATION
II.3 LES MOYENS
II.4 ACTIVITE de la Division du contrôle administratif des médicaments
III. PROBLEMATIQUE
IV. MATERIELS ET METHODES
IV.1 Matériels
IV.2 Méthodes
IV.3 Critères d’inclusion et de non inclusion
IV.3.1Critères d’inclusion
IV.3.2 Critères de non inclusion
IV.4 Limites de l’étude
V. RESULTATS
V.1 Conditions préalables à l’octroi du visa
V.1.1 Procédure de traitement des dossiers de demande d’AMM
V.1.2 Procédures d’évaluation des dossiers de demande d’AMM
V.1.2.1 Evaluation administrative
V.1.2.2 Evaluation technique des dossiers
V.1.2.3 Fonctionnement de la Commission nationale du visa
V.2 Résultats des travaux des commissions nationales du visa des génériques
V.2.1 Répartition des demandes selon les commissions
V.2.2 Répartition des avis des différentes commissions sur les génériques
V.2.2.1 Avis de la commission du visa des génériques du mois de novembre 2011
V.2.2.2 Avis de la commission du visa des génériques du mois de mars 2012
V.2.2.3 Avis de la commission du visa des génériques du mois d’octobre 2012
V.2.2.4 Avis de la commission du visa des génériques du mois de mars 2013
V.2.2.5 Avis de la commission du visa des génériques du mois de septembre 2013
VI. DISCUSSION
VI.1 Conditions préalables à l’octroi du visa
VI.1.1 Procédure de traitement des dossiers de demande d’AMM à la DPM
VI.1.2 Procédures d’évaluation des dossiers de demande d’AMM
VI.1.2.1 Evaluation administrative
VI.1.2.2 Evaluation technique des dossiers
VI.1.2.3 Fonctionnement de la Commission nationale du visa
VI.2 Résultats des travaux des commissions du visa
VI.2.1 Traitement des demandes selon les commissions
V.2.2 Avis des différentes commissions sur les génériques.
CONCLUSION
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

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