LA LETTRE DU DROIT RURAL

LA LETTRE DU DROIT RURAL

Après les grandes lois agricoles des années 60, après une modernisation constante des structures et des moyens, tant humains que matériels, on s’était résolu à admettre que la période du déclin était arrivée. Le nombre des exploitations, le nombre des agriculteurs se sont trouvés réduits dans des proportions très importantes et le développement de l’urbanisation consommait chaque année un peu plus les surfaces de production. Les Pouvoirs Publics s’en inquiétaient, mais les mesures prises ces dernières années pour y parer n’apparaissent pas de nature à inverser la tendance. Et puis voici que les dérèglements climatiques ont bousculé gravement la production des produits alimentaires de base dans différentes parties du globe, en Europe, mais encore en France. Les inondations, les sécheresses ont fait craindre la réapparition des famines et des disettes. La réunion du G20 témoigne de la préoccupation des Etats quant à l’alimentation de leurs populations et plus généralement de celles du globe. De nouvelles normes devront être définies, qui ne pourront être les lois du marché. Au Plan National, il est sans doute nécessaire que la Puissance Publique réinvestisse le terrain sur lequel s’affrontent les différents intérêts en présence, pour assurer la conservation des surfaces agricoles et pour garantir aux agriculteurs la juste rémunération de leur travail. La contractualisation des relations entre producteurs laitiers et distributeurs va constituer à cet égard un test grandeur nature.

Le défaut de la publication d’un acte portant ou constatant la mutation ou la constitution de droits réels immobiliers est sans effet sur la validité du congé. L’arrêt analysé répond de manière péremptoire à une question, récemment jugée, qui est celle de savoir si un bailleur et un preneur détiennent des droits concurrents sur un même bien de sorte que le conflit généré par la contestation du congé délivré par le premier devrait pouvoir être réglé par l’inopposabilité au preneur de l’acte conférant la pleine propriété à l’auteur du congé faute de publication. En l’espèce, un exploitant était titulaire d’un bail à long terme, régulièrement publié, consenti par un propriétaire, au décès duquel son héritier a fait donation à sa fille de la nue –propriété des parcelles, puis a renoncé à son usufruit. Devenue entière propriétaire, celle-ci a donné congé au preneur en vue de la reprise des biens. Le preneur a alors soutenu que l’acte constatant à la suite de la renonciation visée ci-dessus, la réunion de l’usufruit et de la nue-propriété n’ayant pas été publié, lui était inopposable alors qu’il détenait des droits concurrents sur l’immeuble, de sorte que le congé délivré par le propriétaire ne lui était pas opposable. La Cour de cassation a tranché la difficulté en se plaçant sur le terrain des droits concurrents au sens du décret du 4 janvier 1955.

Elle a donc implicitement, mais nécessairement considéré que le preneur à bail est un tiers au sens de l’article 30 de ce bail : il ne détient aucun droit concurrent soumis à publicité, même si son but est, en raison de sa durée, soumis à publicité – Cass. 3ème Civ., 23 mars 2011, n° 10-12162, DRUESNES c/ LEMPEREUR, publié au bulletin et Rev. Loyers Mai 2011 obs. B. PEIGNOT.L’indemnisation de la privation de jouissance consécutive à l’exécution d’un arrêt ultérieurement cassé constitue une restitution par équivalence, à laquelle peut prétendre celui qui a libéré les lieux en exécution de cet arrêt. On sait qu’en vertu de l’article 19 de la loi du 3 juillet relative à la Cour de cassation : « Sauf dispositions contraires, le pourvoi en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne pourra donner lieu qu’à restitution ; elle ne pourra en aucun cas être imputée à faute ». Ainsi, en l’état de ce texte, la restitution tend à remettre les parties au même et semblable état où elles étaient avant la décision cassée. En l’espèce, un preneur à bail avait quitté les lieux loués en exécutant volontairement l’arrêt ayant constaté la résiliation du bail. Ayant ensuite obtenu la censure de cet arrêt, il a sollicité la réparation du préjudice résulté pour lui de l’impossibilité d’avoir pu exploiter les terres. Sa prétention a été écartée par la Cour d’appel qui a retenu que l’exécution d’une décision ultérieurement cassée ne pouvait donner lieu qu’à restitution et ne pouvait être imputée à faute au défendeur au pourvoi.

La Troisième Chambre Civile a refusé de suivre la Cour d’appel et a censuré l’arrêt en considérant que « l’indemnisation de la privation de jouissance consécutive à l’exécution d’un arrêt ultérieurement cassé constitue une restitution ». Cet arrêt tempère les effets pervers de l’application de l’article 1009-1 du Code de procédure civile autorisant le défendeur au pourvoi à solliciter la radiation du recours du rôle de la Cour de cassation en l’absence d’exécution volontaire de la décision frappée de pourvoi ; il ouvre également un droit à réparation intégrale fondé sur le risque, qui permet de rechercher la responsabilité du défendeur au pourvoi, sans pour autant remettre en cause le principe de l’effet non suspensif du pourvoi en cassation -Cass. 3ème Civ. 9 mars 2011 n°10-30603 GRANGER c/ PEIGNELIN, publié au Bulletin et Rev. Loyers Avril 2011 Obs. B. PEIGNOT.

 

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