Le contentieux du recouvrement des créances fiscales

LE CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT DES CREANCES FISCALES

ANACHRONISME AU NIVEAU DU CHOIX DE LA JURIDICTION COMPETENTE

Le législateur a confié la mission de trancher les litiges portant sur le recouvrement des créances fiscales, par voie d’opposition15 à une seule et même juridiction qui est la Cour d’appel à l’exception des taxes douanières.

Ce choix s’explique historiquement par le fait qu’avant l’indépendance, le contentieux du recouvrement était du ressort, en ce qui concerne les tunisiens, du grand tribunal de l’Ouzara16, l’équivalent actuellement de la Cour d’appel.

L’article 3 de la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959 portant promulgation du Code des procédures civiles et commerciales a maintenu en vigueur « les dispositions relatives à la procédure des actions, tant en demande qu’en défense et des voies d’exécution afférentes aux impôts, taxes et créances de toute nature de l’Etat, des communes et des établissements publics ». En fait, le choix de la juridiction compétente n’a pas changé lors de la promulgation du code de la comptabilité publique en 1973, ni lors de la promulgation du Code des droits d’enregistrement et de timbre en 1993, ni lors de la promulgation du Code des droits et procédures fiscaux en 2000.

Il y a lieu de s’interroger sur les raisons du maintien de règles surannées pendant plus d’un siècle. Le même conservatisme législatif est perceptible au niveau des lois assurant une rentrée de fonds au profit du trésor. C’est le cas notamment du contentieux du recouvre- ment des créances de la sécurité sociale qui date de 196017.

A la solution simple et simpliste du législateur tunisien, correspond la solution complexe du législateur français au point que certains auteurs n’hésitent pas à qualifier le système du contentieux de recouvrement forcé des créances fiscales de « labyrinthe »18.

La compétence juridictionnelle pour les contestations du recouvrement forcé est déterminée par la mise en œuvre de deux critères :

celui de l’objet de la contestation et celui de la nature de l’impôt19. Mais le choix du législateur tunisien simple en apparence, présente en réalité des vicissitudes intrinsèques et porte atteinte à la garantie d’un procès équitable. Cela se vérifie au niveau des règles de la compétence matérielle et au niveau des règles de la compétence territoriale de la cour d’appel.

Au niveau des règles de la compétence matérielle

La Cour d’appel, initialement appelée à trancher le litige en tant que juridiction de second degré, se voit confier la mission de statuer sur les litiges de recouvrement des créances fiscales en premier et en dernier ressort. C’est l’un des rares cas où le principe du double degré de juridiction n’est pas consacré dans le système du contentieux juridictionnel tunisien20. C’est dire l’importance du rôle du juge en matière de contentieux du recouvrement.

La Cour d’appel s’est vue attribuer une compétence pour statuer sur tous les recours intentés contre les différents titres exécutoires à l’exception toutefois des états de liquidation décernés par les services des douanes.

Elle a une compétence générale pour statuer sur le titre de poursuite quelle que soit la nature de l’impôt ou de la taxe à recouvrer et quelque soit le moyen invoqué par le redevable, régularité en la forme ou au fond du titre de poursuite. La cour d’appel statue sur le bien fondé de l’obligation de payer et de la régularité formelle du titre de poursuite.

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