Répartition des pharmaciens titulaires d’officine en fonction du sexe

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LA PHARMACIE

Rappels

Au IIème siècle de notre ère GALIEN, père de la pharmacie moderne a vécu à Rome. Il était médecin, clinicien, expérimentateur, il donna son nom à la pharmacie galénique qui est l’art de fabriquer, de contrôler, de conserver et de présenter le médicament. Il a rédigé plus de 500 ouvrages de pharmacopées, dans lesquels il a minutieusement répertorié toutes les recettes des plantes dont il disposait. La pharmacie et la médecine sont restées confondues pendant longtemps, ce n’est qu’en 1220 qu’il y a eu séparation des deux disciplines avec la création de l’université de Montpellier en France. A partir de ce moment, seuls les médecins étaient habilités à poser un diagnostic et à proposer un traitement. Seuls les pharmaciens étaient habilités à fabriquer des médicaments, les contrôler et les dispenser [4]. Les premiers textes remontent au XIIème siècle et ils étaient localisés en fonction des écoles. Ainsi, à Paris, un Règlement de 1271 commande aux apothicaires de ne pas exercer illégalement la médecine et de ne pas délivrer des remèdes sans l’intervention d’un médecin. Un Règlement de 1322 interdit aux apothicaires la délivrance de laxatifs sans ordonnances, lesquels ne sont pas renouvelables. Il interdit l’emploi de drogues corrompues (périmées) et organise la visite de boutiques par le doyen de la faculté de médecine accompagné d’un apothicaire. Une ordonnance du Roi de 1484 fait de l’apothicairerie un métier juré, c’est-à-dire, impose le régime des corporations. Il y avait des corporations souvent mixtes notamment entre apothicaires et épiciers, mais les épiciers ne pouvant exercer les actes réservés aux apothicaires. Ces corporations avaient des statuts homologués. La corporation veillait au recrutement et à la formation des professionnels sous forme d’apprentissage d’une durée de deux à dix ans. Elle veillait à la qualité des remèdes préparés, réprimait les fraudes et soumettait les apothicaires à des visites périodiques d’inspection. Elle veillait à la qualité des services rendus en exigeant l’exercice personnel de la profession et en interdisant la possession de plusieurs boutiques. La corporation a également un rôle social, avec la règlementation de la durée du travail, de la concurrence et le développement de sentiments d’entre-aide entre les membres. Elle faisait la défense rigoureuse et vigoureuse des intérêts moraux et matériels de la profession et, des procès étaient faits aux personnes qui tentaient d’exercer la profession [2, 11]. Ainsi la pharmacie peut être définie comme étant « l’ensemble des sciences et techniques qui concourent à la fabrication, au contrôle, au conditionnement et à la délivrance du médicament ». Elle possède des sciences fondamentales comme la chimie et la physique qui permettent d’avoir des connaissances de bases et des sciences appliquées comme la pharmacie galénique qui permet la fabrication des médicaments [4]. Quant à l’officine, elle est définie selon l’article L. 568 du code de santé publique(CSP) et selon cet article « l’officine est l’établissement affecté à l’exécution des ordonnances magistrales, à la préparation des médicaments inscris à la pharmacopée et à la vente au détail des produits décris à l’article L. 512 du CSP » L’officine est un laboratoire de préparation de médicaments et un magasin de vente au détail c’est-à-dire la vente au public [7]. Cela permet de différencier l’officine d’autres types de pharmacies qui n’effectuent pas de vente au public, telles que :
– pharmacies à usage intérieur ;
– Pharmacies mutualistes et de sociétés de secours minières ;
– Dépôts de médicaments des médecins dits propharmacien. Par ailleurs la pharmacie est considérée comme une profession qui ne peut se concevoir sans le malade vis-à-vis duquel le pharmacien a des obligations de respect, d’assistance et de conseils.

Conditions générales d’exercice de la pharmacie

L’exercice de la pharmacie est subordonné à une autorisation administrative qui peut être accordée aux personnes réunissant les conditions ci-dessous :

Conditions générales d’exercice

Les conditions générales d’exercice de la pharmacie sont définies à l’article L. 514 du CSP selon lequel « nul ne peut exercer la profession de pharmacien s’il ne réunit pas les conditions suivantes :
• Présenter toutes les « garanties de moralité professionnelle » que l’ordre vérifie au moment de l’inscription du candidat à l’un de ces tableaux ;
• Etre titulaire du diplôme d’Etat de Docteur en pharmacie, le diplôme devra être enregistré (sous frais) à l’ordre des pharmaciens;
• Etre de nationalité sénégalaise ou bénéficier d’une mesure de réciprocité ;
• Conditions d’aptitude [7].
En France, le titulaire d’un diplôme, certificat ou titre de pharmacien délivré par l’un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’espace économique européen, et répondant à l’ensemble des exigences minimales de formation prévues à l’article 2 de la directive 85/432/CEE du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie peut exercer la pharmacie en France:
1- Si ce diplôme, titre ou certificat figure sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l’accord sur l’espace économique européen par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ;
2- Ou s’il est accompagné d’une attestation des autorités compétentes de l’Etat, autre que la France, membre ou partie, qui l’a délivré, certifiant qu’il sanctionne une formation répondant aux normes [12].

Conditions propres à l’exercice de la pharmacie en officine

L’officine est une entreprise pas comme les autres. Dans un environnement social, sanitaire et juridique dont l’évolution s’accélère, la profession de pharmacien d’officine connaît une véritable mutation. Ainsi, la loi HPST (Hôpital, patient, santé, territoires) de juillet 2009 a reconnu la diversité des missions qui lui sont dévolues au sein des professions de santé, ainsi que sa place essentielle dans le parcours de santé des patients et la mise en place du premier recours. Compte tenu de la multiplication des lois et règlements, des sources documentaires et des référentiels opposables ou non, les pharmaciens se trouvent quotidiennement confrontés à des situations pratiques dont la complexité va en croissant. Afin d’accompagner la profession pharmaceutique dans sa démarche continue d’amélioration de la qualité de l’exercice officinal et du service rendu aux patients, les pharmaciens inspecteurs d’Ile-de-France ont souhaité continuer à apporter aux pharmaciens d’officine un appui technique et réglementaire [13]. Ainsi les conditions suivantes sont requises :
• Conditions d’âge : supprimée en France par la loi du 26 décembre 1975, il n’y a aucune disposition pour l’âge maximum mais une suspension temporaire en cas d’infirmité ou état pathologique.
Au Sénégal l’article L 575 du CSP prévoit que pour être titulaire d’une officine le diplômé doit être âgé de 25 ans au moins. Cette disposition est appliquée aux associés propriétaires d’une officine ainsi qu’au pharmacien hospitalier. Mais elle ne s’applique pas au gérant après décès ; aux remplaçants ; aux assistants ; aux internes en pharmacie ; aux médecins propharmaciens ; au gérant de dépôts de médicaments. Conditions de propriété : le pharmacien doit être propriétaire de l’officine dont il est le titulaire.

Table des matières

INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES
CHAPITRE I : LE MEDICAMENT
I.1. Définition juridique et légale du médicament
I.2. Notion de médicament par présentation
I.3. Notion de médicament par fonction
CHAPITRE II : LA PHARMACIE
II.1. Rappels
II.2.Conditions générales d’exercice de la pharmacie
II.2.1. Conditions générales d’exercice
II.2.2. Conditions propres à l’exercice de la pharmacie en officine
CHAPITRE III : LE PHARMACIEN D’OFFICINE
III.1.Devoir d’information du pharmacien d’officine
III.2. Concours à l’oeuvre de protection de la santé
III.3. Responsabilité disciplinaire et indépendance professionnelle
III.3.1.Responsabilité disciplinaire
III.3.2. Indépendance professionnelle
III.4. La gestion des officines
III.5. Déontologie
CHAPITRE IV : RESPECT DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
IV.1.Législation et réglementation
IV.1.1.Législation
IV.1.2. Réglementation
IV.2. Sanctions aux infractions
DEUXIEME PARTIE : NOTRE ETUDE
Objectif général
CHAPITRE I : Matériel et Méthodes
I.1. Type d’étude
I.2. Cadre de l’étude
I.3. Méthodes
I.3.1 Procédure de collecte des données
I.3.2. Analyse des données
CHAPITRE II : RESULTATS
II.1. Résultats globaux
II.1.1. Age des Pharmaciens d’officine
II.1.2. Répartition des pharmaciens titulaires d’officine en fonction du sexe
II.1.3. Répartition des officines en fonction des localités
II.1.4Répartition des pharmaciens en fonction des options
II.1.6.Temps de présence à l’officine
II.1.7 Taux d’assiduité
II.2. Résultats analytiques
II.2.1. Association Assiduité et présence au travail
II.2.2. Absentéisme en fonction des localités
II.2.3 Absentéisme en fonction de l’âge
II. 2. 4. Absentéisme en fonction du sexe
II. 2. 5. Absentéisme et assistanat en officine
CHAPITRE III : COMMENTAIRES
CONCLUSION
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ANNEXE

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